C E D R E G I
Logique et clarté, et donc ample simplification du code pénal et du code de procédure
pénale du CIC 1983, sont les maîtres-
Il faut donc – en concertation avec de vrais spécialistes-
On voudra bien trouver maintenant un projet de plan du code pénal réformé, qui sera suivi d’un certain nombre d’explications et de précisions.
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DES DÉLITS ET DES PEINES
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Introduction : C. 1341 La conception que l’Eglise a de la peine et de la procédure pénale
Les droits du présumé coupable et de la victime
PREMIÈRE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL
Titre I. L’auteur et le sujet de la loi pénale
Titre II. La prévention des délits
Titre III. Les peines
1. Les interdits
2. L’interdit majeur : l’excommunication
Titre IV. La procédure pénale
1. L’enquête préalable
2. Le décret extrajudiciaire
3. Le procès judiciaire
Titre V. L’application et la cessation des peines
1. L’application des peines
2. La cessation des peines
Titre VI. L’action en réparation des dommages
DEUXIÈME PARTIE
LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS
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INTRODUCTION
A. Le c. 1341 expose avec clarté la conception que l’Eglise a de la peine et de la procédure pénale :
« L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable ».
La peine a donc pour but :
1. de réparer un scandale ;
2. de rétablir la justice ;
3. d’amender le coupable.
Elle doit donc être prévue, ou être prononcée, en tenant compte de chacune de ces finalités.
Auparavant, l’Ordinaire devra s’assurer que
1. la correction fraternelle ;
2. la réprimande ;
3. les autres moyens de sa sollicitude pastorale
ont échoué et qu’il lui faut envisager – mais seulement après ces tentatives – d’infliger une peine.
B. Un aspect essentiel de la réforme du code pénal et du code de procédure pénale de l’Eglise réside dans le respect plus affirmé
1. du droit de la défense du présumé coupable ;
2. du droit à la justice de la victime.
Le droit de la victime postule, entre autres, la réforme des règles de la prescription,
surtout lorsque celle-
PREMIÈRE PARTIE
LES DÉLITS ET LES PEINES EN GÉNÉRAL
TITRE I. L’AUTEUR ET LE SUJET DE LA LOI PÉNALE
A. L’auteur de la loi pénale
1. Canon 1315 § 2 : « La loi peut elle-
La deuxième partie de ce texte, dont l’intention était sans doute pastorale, permet
toutes les dérives et doit être supprimée. Elle est à comparer avec les articles
111-
« Art. 111-
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
Art. 111-
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ».
2. Canon 1319 § 2 : « Un précepte pénal ne sera pas porté sans que l’affaire n’ait été mûrement pesée […] ».
Voir les remarques du Titre IV du présent projet sur la procédure pénale. L’affaire n’est « mûrement pesée » que si les droits de la défense ont été respectés, en premier lieu le droit, pour le présumé coupable, de connaître le contenu de l’accusation et le nom des accusateurs.
B. Le sujet de la loi pénale
1. Canon 1324 § 1 : en certains cas, « une pénitence doit être substituée (à la peine) ». Voir Titre II du projet, Les peines, où il est proposé de supprimer les « pénitences ».
2. Canon 1328 § 2. Voir TITRE II du projet, où il est proposé de supprimer le « remède pénal » et encore plus la « juste peine ».
TITRE II. LA PRÉVENTION DES DÉLITS
Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, il est logique de réfléchir sur la prévention des délits avant d’envisager les peines.
1. Selon le canon 1312 § 3, les remèdes pénaux sont surtout employés pour prévenir
les délits. Aucune définition du remède pénal n’est cependant donnée dans le code
en vigueur, qui se contente de parler de monition et de réprimande. Le code de 1917,
lui, énumérait, en son canon 2306, quatre remèdes pénaux, sans les définir non plus :
la monition, l’avertissement (correptio), le précepte et la vigilance, qui en fait,
comme ceux du code actuel, ne sont pas des « remèdes » puisque le délit n’a pas encore
été commis (c. 2307-
2. Selon les canons 1312 § 3 et 1340 § 1 et 3, les pénitences sont employées surtout pour remplacer une peine ou l’augmenter. Voir plus haut (Titre I, A, du projet) les remarques sur le canon 1315 § 2 concernant les dérives possibles de « l’appréciation prudente du juge » à propos de la détermination de la peine.
De plus, les « pénitences » n’ont rien à voir avec la prévention des délits telle que l’envisage le projet présent de réforme du code.
TITRE III. LES PEINES
Les peines prévues au Titre IV du code actuel, « Les peines et les autres punitions » sont l’objet des canons les plus compliqués de la législation pénale de l’Eglise et demandent donc une réforme radicale sur ce point.
Le titre IV du CIC 1983 énumère : 1° les censures, qui comprennent l’excommu-
Si l’on regarde maintenant la deuxième partie du Livre VI du code actuel, qui porte
sur les peines pour des délits particuliers (c. 1364-
Or, à l’excommunié, il est défendu d’avoir telle ou telle activité ; à l’interdit, il est défendu d’avoir certaines activités dont il est question au c. 1331 sur l’excommunication ; au suspens, il est interdit de faire tel ou tel acte ; à ceux qui ont encouru une peine expiatoire, il est interdit d’accomplir telle ou telle action. Bref, toutes ces peines se ramènent à des interdictions, la privation d’un office, par exemple, se ramenant à une interdiction d’exercer cet office.
Par ailleurs, si l’on se réfère à l’esprit du c. 1341 (cf. plus haut : Introduction
du projet), on voit clairement le but de la peine, de chaque peine : réparer un scandale,
rétablir la justice, amender le coupable. Que celui-
Il serait si bénéfique de tout simplifier et de distinguer seulement deux sortes de peines : l’interdit et l’interdit majeur qu’est l’excommunication ! A l’intérieur de l’interdit pourraient prendre place des interdictions spécifiques, à la dénomination claire (par exemple, interdiction de célébrer la messe), avec la suppression totale de la « juste peine », symbole contre lequel se prémunissent tous les codes étatiques.
Certes ce changement radical demanderait un réel travail, mais celui-
TITRE IV. LA PROCÉDURE PÉNALE
La procédure pénale canonique se développe sur trois plans dont le premier, l’enquête préalable, aboutit soit à un décret extrajudiciaire, soit à un procès pénal.
Le projet ici présenté ne peut que faire quelques remarques, qui seront à développer le cas échéant.
1. L’enquête préalable
Selon le canon 1717 § 1 actuel, « chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au
moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-
Cette « enquête prudente » se fait trop souvent en violation totale des droits de la défense.
Toutes proportions gardées et compte de la bonne foi présumée des ecclésiastiques
chargés de « l’enquête prudente », qui cependant n’ont, pour beaucoup d’entre eux,
qu’une idée vague, sinon erronée, de la Justice de l’Eglise, « l’enquête prudente »
fait penser en certains cas – dont l’auteur de ces remarques pourrait témoigner –
aux interrogatoires pratiqués dans le goulag chinois et que raconte Jean-
Un principe essentiel du droit de la défense, souvent mis en avant dans les causes de déclaration de nullité de mariage, est que l’accusé ou le coupable présumé doit : 1. connaître le contenu de l’accusation portée contre lui, 2. le nom de son ou ses accusateurs (cf. plus haut, Titre I, A, 2 du projet). Il est inadmissible que la notification à l’accusé de l’accusation et des preuves, ainsi que l’indication de la possibilité pour l’accusé de se défendre, ne soient prescrites par le Code qu’après l’enquête préalable (cf. c. 1720, 1°).
De jure condendo, il est impératif que le c. 1717 § 1 indique l’obligation, sous peine de nullité de l’enquête et de sanction pour l’Ordinaire, de communiquer à l’accusé le contenu de l’accusation et le nom de son ou ses accusateurs.
2. Le décret extrajudiciaire
Si, après l’enquête préalable, l’Ordinaire « constate avec certitude la réalité du délit, et si l’action criminelle n’est pas éteinte, il portera un décret » et le c. 1720 § 3 ajoute à juste titre cette prescription… « en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait », conformément d’ailleurs aux canons 37 et 51 sur les décrets particuliers.
Il serait hautement souhaitable que ce décret extrajudiciaire, à l’instar d’une sentence de 1° instance dans un procès matrimonial (Dignitas Connubii, art. 257 § 2), indique à l’intéressé la possibilité d’un appel et les modalités de cet appel.
3. Le procès judiciaire
Aucune remarque particulière, pour le moment.
TITRE V. L’APPLICATION ET LA CESSATION DES PEINES
1. L’application des peines
Aucune remarque particulière, pour le moment.
2. La cessation des peines
Le problème essentiel, dans le Titre VI du CIC 1983 consacré à la cessation des peines, est celui de la prescription. Certes on peut approuver le commentaire de l’Université de Navarre sur le canon 1362 § 2 : « L’action criminelle est prescrite par une disposition de la loi, qui considère que l’application de la peine est inutile quand le délai est écoulé », mais à condition que ce délai ne soit pas injustement court, et également qu’on n’oublie pas les droits de la victime.
a. Le délai injustement court
Certains abus de pouvoir d’ecclésiastiques, qui se sont poursuivis pendant de longues années par exemple – et des cas peuvent être cités – sont prescrits au bout de trois ans. Or, pendant ces trois ans, la victime, ignorante évidemment des règles et des possibilités du droit pénal, a certes alerté l’autorité ecclésiastique, a même porté plainte (pour employer une expression comprise partout en France), mais elle s’est heurtée à l’inertie de ces autorités, qui parfois même ont prétendu ne rien pouvoir faire. Après de longues années encore, la victime a réussi à obtenir de l’autorité hiérarchique un procès pénal, vite tranché par le juge en raison de la prescription des faits.
b. Le droit de la victime
La victime a le droit à une réparation des dommages qu’elle a subis par suite du
délit (cf. canon 1729 § 1), mais que peut-
Ces deux questions : délais de la prescription et droit de la victime sont à étudier
sérieusement. Faut-
Titre VI. L’ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES
Voir remarques ci-
DEUXIÈME PARTIE
LES PEINES POUR DES DÉLITS PARTICULIERS
Non étudiée pour le moment.
Arras, le 18 novembre 2010
Jacques Gressier
Abbé Jacques Gressier
18 rue du Marché-
62000 ARRAS
PRÉSENTATION D’UN PROJET
DE RÉFORME DU CODE DE DROIT CANONIQUE
SUR LES QUESTIONS
DES DÉLITS ET DES PEINES
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Le projet que je soumets à Mgr le Président du Conseil Pontifical pour l’interprétation des textes législatifs est une refonte complète, dans le Code de Droit canonique en vigueur, du livre VI, « Les sanctions dans l’Eglise », et de la 4° Partie du Livre VII sur les procès, consacrée au procès pénal.
Les motifs et les principes essentiels de ce projet seront tout d’abord exposés, suivis du plan d’une présentation générale d’un code pénal et d’une procédure pénale renouvelés.
Toutefois ce travail sera, pour le moment, volontairement restreint à quelques points importants. Il serait vain en effet de consacrer beaucoup de temps à un exposé complet si le projet ici présenté dans ses grandes lignes n’était pas retenu par le Conseil Pontifical comme un élément, parmi d’autres, de sa réflexion sur la réforme du Droit Canonique. En cas d’accueil favorable par contre, une étude plus large et approfondie sera engagée.
Quelle que soit la décision du Conseil Pontifical, je prie celui-
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