C E D R E G I





PREMIÈRE  PARTIE

DE  L’AMBIGUïTÉ  DES  TERMES  AU  DÉNI  D’UN  DROIT

I.  DEUX  AMBIGUïTÉS

A. « Recognitio »

1. La Préface du Code de 1983

La Préface du code de 1983 rappelle qu’en raison de l’évolution de l’Eglise et du monde depuis le code de 1917, le besoin d’une « nova legum canonicarum reformatio » se faisait sentir (1) et que le Pape Jean XXIII avait estimé, le 25 janvier 1959, que le Concile Vatican II serait une préparation nécessaire à la « renovatio » souhaitée du Code.(2) Le 28 mai 1963 était constituée la « Commissio Codicis Juris Canonici recognoscendo »(3), qui jugea utile d’attendre la fin du Concile pour commencer ses travaux de « recognitio »(4), car la « reformatio » devait se réaliser suivant les conseils et principes du Concile.(5)

« Reformatio », « renovatio », « recognitio » : trois termes différents, que la traduction française officielle a rendus par révision (pour « reformatio »), rénovation (pour « renovatio »), révision (dans Commissio CIC « recognoscendo », révision (à nouveau, pour « reformatio »).(6)
Il est donc clair, à la lecture de la Préface, que la « recognitio » du droit de l’Eglise signifie la refonte, la révision, la rénovation de ce droit. Et pourtant une phrase de la même Préface ramène au problème initial de la « recognitio » des statuts d’une communauté de fidèles. En effet, le texte complet du Code ayant été imprimé, il fut remis au Souverain Pontife le 22 avril 1982 : « Summus Pontifex, autem, per Se ipsum, … auditoque Pro-Praeside Pontificiae Commissionis Codici Juris canonici recognoscendo, hujusmodi novissimum Schema recognovit atque … decrevit novum Codicem promulgandum esse ».(7) Le Souverain Pontife, qui « recognovit » le schéma, n’a évidemment pas voulu le refondre, le réviser, le rénover, mais il l’a approuvé, puisqu’il en a ordonné la promulgation.

Dans le contexte de la Préface, ce sens d’approbation pour la « recognitio » du Code par le Souverain Pontife est incontestable, d’autant qu’il est aussi question dans cette Préface de « novum codicem apparandum », « novo textu elaborando », « condendo novo jure ».(8) Qu’en est-il cependant dans d’autres contextes et d’autres parties du code nouveau ? Certes les mots « recognitio » et « recognoscere » ont de nombreux sens(9) et « leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam », mais précisément quel est le sens exact de ces deux termes dans le texte et le contexte de tel ou tel canon du code ?

2. Le c. 40 sur les normes communes des actes administratifs particuliers

« L’exécutant d’un acte administratif ne remplit pas validement sa mission avant d’avoir reçu les documents y afférents et d’avoir vérifié leur authenticité et leur intégrité … » - « antequam litteras receperit earumque authenticitatem et integritatem recognoverit ».

3. le c. 446 sur les actes d’un concile particulier

Les actes d’un concile particulier ne seront promulgués, « nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint ». La traduction française officielle parle de « reconnais-sance », mais quelle est la nature de cette reconnaissance ? « Acta concilii … recognita » signifie-t-il actes approuvés ou actes soumis à un simple contrôle de conformité avec la loi de l’Eglise ?

4. Le c. 451 sur les statuts des Conférences des Evêques

« Sua … statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda … », Traduction française officielle : « Ses statuts doivent être reconnus ». Quelle est la nature de cette reconnais-sance : approbation ou simple contrôle ?

5. Le c. 455 § 2 sur les décrets généraux des Conférences des Evêques

Ils doivent être « recognita », « reconnus (trad. fr.), par le Siège Apostolique. Même ambiguïté que pour les c. 446 et 451.



6. Le c. 456 sur les rapports des actes de la Conférence des Evêques

Ils doivent être transmis au Siège Apostolique pour que ses décrets éventuels « possint recognosci », pour que le Siège Apostolique « puisse les reconnaître » (trad. fr.). De quoi s’agit-il dans cette « recognitio » ?

B. L’ambiguïté sur l’autorité compétente pour la « recognitio »

Comme on l’a vu, le c. 299 prescrit, en son § 3 : « Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi ejus statuta ab auctoritate competenti recognoscantur ». Quelle est maintenant cette autorité compétente ?

Aucune indication ne se trouve dans le code au sujet des associations privées, comme d’ailleurs au sujet de nombreuses institutions ecclésiales, que ce soit pour leur constitution, leurs statuts, leur suppression.(10)

Il semble raisonnable de penser que l’autorité compétente pour la « recognitio » des statuts d’une association privée est de préférence l’évêque du siège de l’association, mais qu’en est-il si cette association a pour but une action sur plusieurs diocèses ou même dans plusieurs pays ?

De toute façon, que l’autorité compétente soit un Evêque diocésain ou le Conseil Pontifical pour les laïcs, il ne faut pas oublier que la « recognitio » des statuts n’est pas l’approbation des statuts et encore moins l’approbation de l’oeuvre, au risque de dénier à chaque fidèle le droit de constituer avec d’autres des associations par convention privée (c. 215, 299 § 1).

II.  LE DROIT DES FIDÈLES DE CONSTITUER ENTRE EUX UNE ASSOCIATION PRIVÉE,
     ET SON DÉNI DE FAIT

A. La loi civile française du 1° juillet 1901

En France, selon l’article 2 de la loi civile du 1° juillet 1901 sur les associations : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. »

L’autorité civile ne procède donc à aucun contrôle préliminaire des statuts et ne requiert aucune déclaration préalable des fondateurs pour que l’association soit créée. Toutefois, l’article 3 de la loi du 1° juillet 1901 énonce que « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouverne-ment, est nulle et de nul effet », mais c’est après la création et après la déclaration préalable que l’autorité civile, le cas échéant, pourra constater la nullité de la fondation de l’association.



Toutefois, même si la formation d’une association est libre et ne requiert aucun contrôle a priori, l’article 2 soumet les fondateurs à une déclaration préalable, c’est-à-dire à des formalités administratives, pour que leur association soit rendue publique et donc acquière la capacité juridique (cf. article 5 de la loi de 1901). La capacité juridique ainsi acquise est indispensable à toute association, ne serait-ce que pour avoir un compte bancaire et pouvoir ester en justice.

Le régime de liberté instaurée par la loi du 1° juillet 1901 et la remarquable souplesse de ce texte législatif ont permis en France la création de plusieurs centaines de milliers d’associations et favorisé l’émergence d’innombrables activités culturelles, sportives, sociales etc… en vue du bien commun.

Il en va très différemment dans le droit canonique actuel.

B. Le droit canonique actuel

Aucun texte n’indique ce qu’est l’« agnitio » d’une association, mais l’on peut penser qu’il s’agit de la constatation de l’existence de cette association. Cependant cette existence n’est constatée que si les statuts « recognoscantur », et l’on a vu l’ambiguïté de ce terme. De plus l’ambiguïté est aussi grande sur l’« autorité compétente » pour la « recognitio » des statuts.

Dans ces conditions de nombreux obstacles – de fait – se dressent devant les fondateurs d’une association privée de fidèles.

Certains évêques, recevant les statuts d’une association, semblent ne pas oser prendre de décision : ni pour, ni contre. Ils demandent alors des délais de réflexion, des modifications de tel ou tel article, si bien que certains fondateurs baissent les bras et abandonnent l’idée que l’existence de leur association puisse être acceptée officiellement dans l’Eglise.

D’autres évêques, confondant la « recognitio » des statuts d’une association avec l’« approbatio » de ces statuts, et même avec l’approbation de l’activité de cette association, attendent que l’expérience de cette activité ait démontré le bien-fondé de ce groupement. C’est nier en fait la possibilité pour certains fidèles de fonder une association de chrétiens dont l’existence soit acceptée avec confiance par l’autorité ecclésiastique, et donc nier en fait leur droit de créer des associations. Il est d’ailleurs significatif de comparer le texte du Décret conciliaire sur l’apostolat des laïcs, ch. 4, n. 19 : « Debita cum auctoritate ecclesiastica relatione servata, jus est laïcis consociationes condere et moderari conditisque nomen dare »,(11) avec celui du c. 215, où l’expression « jus est » est remplacée par « integrum est ».(12) La différence est sensible et accentue l’idée que l’autorité ecclésiastique n’accepte pas franchement la création d’associations de fidèles.

D’autres obstacles se dressent encore devant les fondateurs d’associations privées de fidèles. Il est arrivé ainsi qu’un évêque français se soit opposé à la « recognitio » des statuts - et par là-même à son « agnitio » dans l’Eglise – d’une association privée de fidèles, fondée et présidée par un prêtre, au motif que cette association étant également une association civile de la loi française de 1901, son président ne pouvait pas à la fois être président d’une association civile et président de la même association qui serait reconnue sur le plan ecclésiastique.
Alors que le code de droit canonique demande au c. 668 § 1 que les membres d’un institut religieux, avant leur profession perpétuelle, fassent un testament « qui soit valide aussi en droit civil » ; alors que le c. 1286, 1° oblige les administrateurs des biens ecclésias-tiques à observer, dans l’engagement du personnel employé, la législation même civile, et que le c. 1299, à propos des pieuses volontés en général et des fondations pieuses, demande en son § 2 que « dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Eglise, les formalités juridiques du droit civil (soient) autant que possible observées » ; alors surtout que les associations diocésaines françaises sont juridiquement assimilées aux associations cultuelles issues de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, que l’Evêque diocésain est le président du Conseil d’administration,(13) tout en étant pour l’Eglise le chef spirituel de son diocèse (c. 1263 et suivants), et que « dans toutes les affaires juridiques du diocèse, l’Evêque diocésain représente le diocèse » (c. 393) ; alors que d’innombrables institutions de l’Eglise de France sont à la fois des institutions ecclésias-tiques et des associations de la loi de 1901,(14) on regrette que, dans le cas évoqué, le refus pratique de l’autorité ecclésiastique de « reconnaître » les statuts de l’association soit, en fait, un déni du droit des fidèles de créer des associations.

Pourquoi cette réserve extrême de certaines autorités de l’Eglise devant la « recon-naissance » des statuts d’une association : peur de l’inconnu, peur de l’action des laïcs, peur des décisions à prendre … ? Il serait pourtant si simple de supprimer toutes les ambiguïtés et les obstacles en ce domaine.



DEUXIÈME  PARTIE

POUR  UNE  VÉRITABLE  « AGNITIO » DES  ASSOCIATIONS  PRIVÉES  DE  FIDÈLES

Les propositions suivantes sont présentées dans l’esprit du c. 212 § 2 et § 3.

C. 212 § 2 : « Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Eglise leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. »

C. 212 § 3 : « Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Eglise et de le faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes. »

I

Le c. 299 § 3 est abrogé, afin d’éviter l’ambiguïté des termes « agnoscitur » et « recognoscantur », ainsi que celle relative à l’« autorité compétente ».

Il est remplacé par les paragraphes suivants :

§ 3. « Une association privée de fidèles, pour être admise dans l’Eglise, doit présenter ses statuts à l’autorité compétente qui, à moins qu’à son jugement ne soit prouvée une erreur notable concernant la foi ou les mœurs, fait procéder, dans un délai de dix jours après le dépôt des statuts, à l’inscription de l’association dans son registre des associations privées. »

« Christifidelium consociatio privata, ut in Ecclesiam admittatur, exhibere tenetur statuta sua competenti auctoritati qui, nisi judicio suo constet gravi de errore in rebus fidei aut morum, jubet, intra terminum decem dierum a statutis exhibitis, consociationem in libro consociationum privatarum adscribi. »

§ 4. « Au cas où une erreur notable concernant la foi ou les mœurs serait prouvée, l’autorité compétente doit émettre un décret de rejet de l’inscription, donné par écrit avec l’exposé précis des motifs de sa décision. »

« Si gravi de errore in rebus fidei aut morum constet, auctoritas competens denegatae adscriptionis edere debet decretum, scripto latum, cum accurata suae decisionis motivarum explicitatione ».

§ 5. « L’autorité compétente du § 3 est, soit l’évêque diocésain du siège de l’association, soit, si celle-ci entend exercer son action dans plusieurs diocèses, l’évêque diocésain d’un de ces diocèses, choisi librement par l’association ».

« Auctoritas competens de qua in § 3 est, sive episcopus diocesanus sedis consociationis, sive, si haec consociatio in pluribus diocesibus fines suos prosequere intendit, quilibet episcopus diocesanus in istis diocesibus, libere ab consociatione designatus. »

II

Le c. 300 est ainsi modifié :

§ 1. « Aucune association privée ne prendra le nom de catholique sans le consentement de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au c. 299 § 5 ».

« Nulla consociatio privata nomen ‘catholicae’ sibi assumet, nisi de consensu competentis auctoritate ecclesiasticae de qua in c. 299 § 5 »

III

Au c. 312 est ajouté un § 3 :

« Aucune association publique ne prendra le nom de catholique sans le consentement de l’autorité compétente dont il s’agit au § 1, 1°, 2°, 3° du présent canon. »

« Nulla consociatio publica nomen ‘catholicae’ sibi assumat, nisi de consensu competentis auctoritate ecclesiasticae de qua in § 1, 1°, 2°, 3° hujus canonis. »

IV

Le c. 322 § 1 est ainsi modifié :

« Une association privée de fidèles peut acquérir la personnalité juridique par décret formel de l’autorité ecclésiastique compétente dont il s’agit au c. 299 § 5. »

« Consociatio christifidelium privata personalitatem juridicam acquirere potest per decretum formale auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua in c. 299 § 5. »





V

Le c. 322 § 2 est abrogé. En effet si, au jugement de l’autorité compétente, il n’y a, dans les statuts, aucune erreur notable concernant la foi ou les mœurs, les statuts sont ipso facto approuvés, au sens commun du terme « approuvé ».

__________

Père Jacques Gressier
18 rue du Marché-au-Filé
F 62000 Arras
gresaras@aol.com



LA LOI DU 1er JUILLET 1901 SUR LES ASSOCIATIONS

EXTRAITS
TEXTE EN VIGUEUR
Article 1er
         L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
         Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
         Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
         Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
         Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
         L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
         Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
         Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
         Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
         Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
         1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
         2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
         3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
         Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
         Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
 
         Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
         La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
         La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
 
Article 15
         Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
         Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le     


1)Librairie Vaticane, 2° édition, février 1983, p. XIX, alinéa 2

2) Même alinéa

 3) Même page, al. 3

4) Même alinéa

5) Même alinéa

6)  Autres références du terme « recognitio » - ou de ses dérivés – dans la Préface : p. XXI, al. 3, ligne 13 ; p. XXII, 6° ligne avant la fin ; p. XXIII, al. 1, al. 2 ; p. XXV, al. 3, 1° et 11° ligne ; p. XXVI, dernier al ; p. XXVIII, al. 4 ; p. XXIX, al. 4 ; p. XXX, al. 1, a. 2, lignes 11, 13

7)  P. XXIX, al. 4 et p. XXX, al. 1

8)  Passim

9) GAFFIOT numérisé [http://www.prima-elementa.fr/Dico.htm]
- recognitio : revue, examen, inspection, révision, vérification
- recognoscere : 1. inspecter, faire la revue de, vérifier, s’assurer de, faire l’inventaire de, inventorier – 2. réviser, revoir, repasser – 3. rappeler, reconnaître, retrouver.
Note du rédacteur : Le dictionnaire GAFFIOT ne traduit pas « recognitio » et « recognescere » par approbation ou approuver.

10) Par « l’autorité ecclésiastique », sans autre indication, pour les associations privées qui veulent se consacrer à l’enseignement de la doctrine ou à la promotion du culte public (c. 301 § 1) ou à d’autres fins spirituelles (c. 301 § 2) ; par « l’autorité compétente », sans autre indication, pour la suppression des associations privées (c. 326 § 1), et pour l’approbation du Code fondamental d’un institut de vie consacrée (c. 587 § 1) ; par l’« autorité de l’Eglise » pour la reconnaissance d’un institut laïque (c. 588 § 3), pour l’« agnitio » d’un ermite (jure agnoscitur, c. 603 § 1)

11) « Le lien nécessaire avec l’autorité ecclésiastique étant assuré, les laïcs ont le droit de fonder des associations, de les diriger et d’adhérer à celles qui existent ».

12) C. 215 : Integrum est christifidelibus ut libere condant … », « les fidèles ont la liberté de fonder … des asso-ciations ».

13)  Cf. avis du Conseil d’Etat n. 271-193 du 28 mars 1957

14) Cf. annexe
Conception site : pierrezeiher@sfr.fr                                                                                                               Mise à jour  23 mars 2013











LA  « RECOGNITIO »  DES  STATUTS


D’UNE  ASSOCIATION  PRIVÉE  DE  FIDÈLES


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Le c. 299 prescrit, en son § 3 : « Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi ejus statuta ab autoritate competenti recognoscantur. »


Que signifie « agnoscitur » ? Est « connue », est « reconnue », est « admise » ? La question n’est cependant pas d’emblée la plus importante, le problème essentiel étant celui du second terme employé pour les associations privées de fidèles, à savoir « recognoscantur », puisque ces associations doivent passer par ce stade avant d’arriver à celui de « agnoscitur. »


Que signifie, donc, « recognoscantur » ? L’ambiguïté de ce mot, jointe à celle de l’identité de l’ « autorité compétente » pour la recognitio, aboutit à un déni de fait d’un droit des fidèles (PREMIÈRE  PARTIE). Une modification du vocabulaire permettrait cependant de résoudre les difficultés que rencontrent certaines associations privées auprès de l’autorité compétente pour leur « agnitio » dans l’Eglise (DEUXIÈME  PARTIE).