C E D R E G I
C. 221 Les fidèles ont le droit de revendiquer légitimement, et de défendre judiciairement, les droits dont ils jouissent dans l’Église.
C. 223/1 Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, soit pris isolément soit réunis en associations, doivent tenir compte du bien commun de L'ÉGLISE, du droit des autres et de leurs propres devoirs.
C. 223/2 L’autorité ecclésiastique compétente doit, en raison du bien commun, régler l’exercice du droit des fidèles.
Titre cinquième. Les associations de chrétiens
Chapitre premier. Normes communes
C. 298/1 Il y a dans l’Église des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles les chrétiens, soit clercs, soit laïcs, soit clercs et laïcs ensemble, s’efforcent dans une œuvre commune de mener une vie plus parfaite ou de promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou de réaliser d’autres œuvres d’apostolat.
C. 299/1 Les chrétiens ont le droit, après avoir passé un accord privé entre eux, de constituer des associations susdites.
C. 299/2 Ces associations, même si elles sont recommandées par l’autorité ecclésiastique, s’appellent associations privées.
C. 299/3 Aucune association privée de chrétiens n’est reconnue (agnoscitur) dans l’Église si ses statuts n’ont pas été reconnus (recognoscantur) par l’autorité ecclésiastique compétente. (Note : il y a une différence entre « reconnue » et « dotée de la personnalité juridique ».)
C. 299/3 Aucune association privée de chrétiens n’est reconnue (agnoscitur) dans l’Église si ses statuts n’ont pas été reconnus (recognoscantur) par l’autorité ecclésiastique compétente. (Note : il y a une différence entre « reconnue » et « dotée de la personnalité juridique ».)
C. 301/3 Les associations de chrétiens qui sont érigées par l’autorité ecclésiastique compétente s’appellent associations publiques.
C. 302 On appelle associations cléricales de chrétiens celles qui sont sous la direction (moderamine) des clercs, qui assument l’exercice de l’ordre sacré et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente.
C. 304 Toutes les associations de chrétiens, quel que soit leur nom, doivent avoir leurs statuts où sont définis la fin de l’association (leur objet social), leur siège, leur fonctionnement intérieur et leurs moyens d’action.
C. 305/1 Toutes les associations de chrétiens sont sous le contrôle (vigilantia) de l’autorité ecclésiastique compétente qui veille à ce que soient sauvegardées la foi et les mœurs, à ce qu’il n’y ait pas d’abus, et qui a le droit de visite.
C. 305/2 Contrôle du Saint-
Contrôle de l’Ordinaire du lieu : les associations diocésaines, et toutes les autres, pour leur action dans le diocèse.
C. 307/1 La réception des membres se fait selon le droit et les statuts de chaque association.
C. 307/3 Les membres des instituts religieux peuvent faire partie d’une association avec le consentement de leur supérieur.
C. 308 Départ selon le droit et les statuts.
C. 309 Fonctionnement intérieur : statuts. Les associations ont le droit d’en faire.
C. 310 Une association privée qui n’est pas constituée comme personne
juridique (c. 113 sq.) ne peut pas être en tant que telle sujet de droits et d’obligations.
Les chrétiens qui en font partie peuvent cependant contracter ensemble des obligations
et ils peuvent acquérir et posséder des droits et des biens en tant que « condominii »
et co-
Chapitre troisième. Les associations privées
C. 321 Elles se dirigent selon leurs statuts
C. 322/1 Elles peuvent acquérir la personnalité juridique par un décret de l’autorité
ecclésiastique compétente. [Note : c. 312 : Pour associations universelles et internationales =
Saint-
C. 322/2 Elles ne peuvent acquérir la personnalité juridique qu’après approbation de leurs statuts par l’autorité ecclésiastique compétente. Cette approbation ne change pas la nature privée de l’association.
C. 323/1 Les associations XF privées sont autonomes, mais sous la vigilance (vigilantia) de l’autorité ecclésiastique (cf. c. 305) et sous la direction (regimini) de cette autorité.
C. 323/2 L’autorité ecclésiastique doit, tout en respectant l’autonomie des associations XF privées, veiller à éviter la dispersion des forces et ordonner l’exercice de leur apostolat vers le bien commun.
C. 324/1 Liberté de désignation du moderator et des « officiales », conformément aux statuts.
C. 324/2 Liberté de choix du conseiller spirituel (confirmation du choix par l’évêque).
C. 325/1 Libre administration des biens, suivant les statuts. L’autorité ecclésiastique veille à ce que les biens soient utilisés pour les fins de l’association.
C. 325/1 Libre administration des biens, suivant les statuts. L’autorité ecclésiastique veille à ce que les biens soient utilisés pour les fins de l’association.
C. 325/2 Autorité de l’Ordinaire du lieu (c. 1301) pour l’administration des biens qui sont donnés pour les « pias causas ».
C. 326/1 Fin des associations : statuts. Suppression par l’autorité ecclésiastique en cas de grave danger pour la doctrine ou la discipline ecclésiastique, et pour scandale.
C. 326/2 Les biens sont alors destinés suivant les droits acquis et la volonté des donateurs.
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II. PRESENTATION SYSTEMATIQUE DES ASSOCIATIONS DE FIDELES DU CHRIST
Introduction
1) Le principe
C. 298/1 Il y a dans l’Eglise des associations distinctes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, dans lesquelles les chrétiens, soit clercs, soit laïcs, soit clercs et laïcs ensemble, s’efforcent dans une œuvre commune de mener une vie plus parfaite ou de promouvoir le culte public ou la doctrine chrétienne, ou de réaliser d’autres œuvres d’apostolat.
2) La nécessité d’une structure juridique
C. 304 Toutes les associations de chrétiens, quel que soit leur nom, doivent avoir leurs statuts où sont définis la fin de l’association (leur objet social), leur siège, leur fonctionnement intérieur et leurs moyens d’action.
PREMIERE PARTIE – LES ASSOCIATIONS XF EN GENERAL
I. Les diverses catégories d’associations offertes par l’Église
A – Privées – Publiques
1) Privées
C. 299/1 Les chrétiens ont le droit, après avoir passé un accord privé entre eux, de constituer des associations susdites.
C. 299/2 Ces associations, même si elles sont recommandées par l’autorité ecclésiastique, s’appellent associations privées.
2) Publiques
C. 301/3 Les associations de chrétiens qui sont érigées par l’autorité ecclésiastique compétente s’appellent associations publiques.
B – Diocésaines – Nationales – Internationales
Suivant les implantations.
C – Cléricales ou non
C. 302 On appelle associations cléricales de chrétiens celles qui sont sous la direction (sub moderamine clericorum) des clercs, qui assument l’exercice de l’ordre sacré et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente.
II. Le parrainage de l’Eglise
C. 305/1 Toutes les associations de chrétiens sont sous le contrôle de l’autorité (vigilantia) ecclésiastique compétente qui veille à ce que soient sauvegardées la foi et les meurs, à ce qu’il n’y ait pas d’abus, et qui a le droit de visite.
C. 305/2 Contrôle du Saint-
DEUXIÈME PARTIE – LES ASSOCIATIONS XF PRIVEES
I. Naissance et mort de l’association
A – La naissance
1) La reconnaissance
C. 299/3 Aucune association privée de chrétiens n’est reconnue (agnoscitur) dans l’Église si ses statuts n’ont pas été reconnus (recognoscantur) par l’autorité ecclésiastique compétente.
2) L’acquisition de la personnalité juridique
C. 322/1 Elles peuvent acquérir la personnalité juridique par un décret de l’autorité ecclésiastique compétente.
C. 322/2 Elles ne peuvent acquérir la personnalité juridique qu’après approbation de leurs statuts par l’autorité ecclésiastique compétente. Cette approbation ne change pas la nature privée de l’association.
B – La mort
C. 326/1 Fin des associations : statuts. Suppression par l’autorité ecclésiastique en cas de grave danger pour la doctrine ou la discipline ecclésiastique, et pour scandale.
II. Le fonctionnement de l’association
Le principe
C. 321 Elles se dirigent selon leurs statuts.
C. 309 Fonctionnement intérieur : statuts. Les associations ont le droit d’en faire.
A – Fonctionnement interne
1) Les personnes
C. 324/1 Liberté de désignation du moderator et des « officiales », conformément aux statuts.
C. 324/2 Liberté de choix du conseiller spirituel (confirmation du choix par l’évêque).
C. 307/1 La réception des membres se fait selon le droit et les statuts de chaque association.
C. 307/3 Les membres des instituts religieux peuvent faire partie d’une association avec le consentement de leur supérieur.
C. 308 Départ selon le droit et les statuts.
2) Les biens
C. 325/1 Libre administration des biens, suivant les statuts. L’autorité ecclésiastique veille à ce que les biens soient utilisés pour les fins de l’association.
C. 325/2 Autorité de l’Ordinaire du lieu (c. 1301) pour l’administration des biens qui sont donnés pour les « pias causas ».
C. 326/2 Les biens sont destinés suivant les droits acquis et la volonté des donateurs, quand l’association prend fin.
C. 310 Une association privée qui n’est pas constituée comme personne
juridique (c. 113 sq.) ne peut pas être en tant que telle sujet de droits et d’obligations.
Les chrétiens qui en font partie peuvent cependant contracter ensemble des obligations
et ils peuvent acquérir et posséder des droits et des biens en tant que « condominii »
et co-
B – Relations avec l’autorité ecclésiastique
1) Les personnes
C. 323/1 Les associations XF privées sont autonomes, mais sous la vigilance (vigilantia) de l’autorité ecclésiastique (cf. c. 305) et sous la direction (regimini) de cette autorité.
C. 323/2 L’autorité ecclésiastique doit, tout en respectant l’autonomie des associations XF privées, veiller à éviter la dispersion des forces et ordonner l’exercice de leur apostolat vers le bien commun.
C. 223/1 Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, soit pris isolément soit réunis en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Église, du droit des autres et de leurs propres devoirs.
C. 223/2 L’autorité ecclésiastique compétente doit, en raison du bien commun, régler l’exercice du droit des fidèles.
2) Les biens
C. 325/1 Libre administration des biens, suivant les statuts. L’autorité ecclésiastique veille à ce que les biens soient utilisés pour les fins de l’association.
C.325/2 Autorité de l’Ordinaire du lieu (c. 1301) pour l’administration des biens qui sont donnés pour les « pias causas ».
C. 223/1 Dans l’exercice de leurs droits, les fidèles, soit pris isolément soit réunis en associations, doivent tenir compte du bien commun de l’Eglise, du droit des autres et de leurs propres devoirs.
C. 223/2 L’autorité ecclésiastique compétente doit, en raison du bien commun, régler l’exercice du droit des fidèles.
LES ASSOCIATIONS DE FIDELES DU CHRIST
(de Christifidelium consociationibus)
I. LES CANONS DU CODE RELATIFS AUX ASSOCIATIONS DE FIDELES DU CHRIST
LIVRE II. DE POPULO DEI -
C. 207 Par institution divine, il y a dans l’Eglise parmi les fidèles du Christ des ministres sacrés, appelés aussi en droit clercs. Les autres sont appelés laïcs.
C. 207 Par institution divine, il y a dans l’Eglise parmi les fidèles du Christ des ministres sacrés, appelés aussi en droit clercs. Les autres sont appelés laïcs.
C. 208/2 Qu’ils soient clercs ou laïcs, certains chrétiens se consacrent à Dieu spécialement par la profession des conseils évangéliques, soit grâce à des vœux soit par d’autres liens sacrés.
Titre premier. Droits et obligations de tous les chrétiens
C. 211 Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à l’annonce de l’Évangile.
C. 212 En raison de la science, de la compétence et du crédit dont ils jouissent, les fidèles ont le droit et parfois le devoir d’exprimer aux pasteurs leur avis sur ce qui concerne le bien de l’Église, dans le respect de la foi, des mœurs et de la charge des pasteurs.
C. 214 Les fidèles ont le droit de suivre leur propre forme de vie spirituelle, qui doit être conforme bien sûr à la doctrine de l’Église.
C. 215 Les fidèles ont le droit (integrum est) de fonder et de diriger librement des associations caritatives ou spirituelles, et d’avoir des lieux de vie (conventus) à cette fin
C. 216 Tous les fidèles, du fait même qu’ils participent à la mission de l’Eglise, ont le droit d’avoir et de poursuivre une action apostolique dans le cadre de leurs propres entreprises, selon leurs statuts propres.