C E D R E G I
IN PROCEDENDO ET DECERNENDO
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De plus, la motivation écrite donnée par l’Evêque ce 10 juin, selon laquelle dans la paroisse de Y, après le départ du prêtre, la pastorale aurait été menée de manière différente, est un désaveu du travail de ce dernier.
Ce reproche introduit une grave réserve quant à la justesse de la mesure :
le can. 1748 demande que l’une des conditions caractéristiques du transfert soit
que le curé « utiliter regit » la paroisse d’où il est transféré. A ceci s’ajoute
la simultanéité de la prise de conscience de l’existence de cette « pratique » (en
janvier 2005 selon le procès-
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Ces ambiguïtés vont à l’encontre du can. 1752 qui demande, dans les transferts de curés, de sauvegarder l’équité canonique et le salut des âmes.
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CETTE CONGRÉGATION DÉCLARE LA NULLITÉ
du Décret de transfert du 25 juillet 2005
Fait au Siège de la Congrégation pour le Clergé, le 20 juillet 2006
Dario Cardinal Castrillon Hoyos
II. COMMENTAIRE DU DÉCRET
EN DROIT
La cinquième partie du Livre VII sur « les procès » du Code de Droit
canonique contient deux sections. La première est consacrée au recours contre les
décrets administratifs (c. 1732-
En plus des c. 1740-
En plus des c. 1740-
Les deux procédures, celle de la révocation d’un curé et celle du transfert d’un curé, ayant un esprit commun et des règles analogues, il est préférable de les comparer à chaque étape de leur déroulement. Tout d’abord, quels sont les motifs de la révocation d’un curé et ceux du transfert d’un curé (A) ? En second lieu, quels sont les points communs et les différences des deux procédures (B) ?
Note : le présent commentaire n’examinera pas le cas des curés membres d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique.
A. Les motifs de la révocation et du transfert d’un curé
1. La révocation
C. 1740 : « Quand pour une raison quelconque et même sans faute grave de l’intéressé, le ministère d’un curé devient NOXIUM ou au moins inefficace, le curé peut être révoqué de sa paroisse par l’évêque diocésain ».
La traduction française officielle du Code parle de ministère devenu « nuisible ». Le terme est mal choisi. Noxius signifie certes nuisible, mais aussi pernicieux, malfaisant, dangereux, préjudiciable, causant du tort, dommageable, coupable. Parmi tous ces adjectifs synonymes, le moins offensant pour le curé qui exerce le ministère controversé semble être « préjudiciable », car ce qui compte avant tout, c’est l’efficacité objective du ministère paroissial et le bien des âmes, et il est possible qu’un curé, sans faute subjective de sa part (sauf le cas prévu au c. 1741, 4°, dont il va être question), cause un certain préjudice aux personnes dont il a la charge pastorale.
Ce préjudice peut se produire pour les raisons suivantes, énumérées de façon non exhaustive par le c. 1741 :
« 1° : une manière d’agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale ;
2° : l’incompétence ou une infirmité permanente de l’esprit ou du corps qui font que le curé n’est plus en état de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
3° : la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l’aversion envers le curé, dont on prévoit qu’elle ne cessera pas rapidement ;
4° : une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition ;
5° : une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l’Eglise, chaque fois qu’un autre remède ne peut être apporté à ce mal. »
2. Le transfert
Dans le cas du transfert, non seulement le ministère du curé n’est pas préjudiciable aux paroissiens, mais le prêtre est un « bon curé », apprécié, efficace. Toutefois le bien des âmes est encore en jeu, avec celui de l’Eglise. En effet, aux termes du c. 1748, « Si le bien des âmes, les nécessités ou l’utilité pour l’Eglise réclament qu’un curé soit transféré de sa paroisse qu’il dirige avec fruit à une autre paroisse ou à un autre office, l’Evêque lui proposera par écrit ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes ».
Dans le cas de la révocation le curé ne dirige pas – ou ne dirige plus – avec fruit sa paroisse : il doit la quitter pour le bien de cette paroisse. Dans le cas du transfert, le curé exerce un excellent ministère, mais l’Eglise a besoin de lui ailleurs et lui demande d’accepter son changement pour l’amour de Dieu et des âmes.
Dans l’un et l’autre cas, le Code prescrit à l’Evêque diocésain une procédure avant qu’il ne prenne sa décision définitive.
B. La procédure dans la révocation et dans le transfert
Une règle essentielle dans les deux cas -
1. La première démarche, venant de l’Evêque
a. Dans l’hypothèse de la révocation, il est d’abord évident que l’Evêque doit avoir
la preuve qu’il existe un des motifs du c. 1741. Le texte latin porte : « si ex instructione
peracta constiterit adesse causam de qua in c. 1740 », ce qui signifie non pas seulement :
« si, à la suite d’une enquête, il est établi qu’il existe un motif dont il s’agit
au c. 1740 [motif précisé parmi ceux du c. 1741] », mais « il est prouvé », c’est-
Une fois le motif prouvé, l’Evêque en débat « avec deux curés choisis à cet effet de manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l’Evêque » (c. 1742 § 1). Le même canon poursuit : « s’il estime en conséquence en venir à la révocation du curé », l’Evêque doit « lui indiquer, pour que la mesure soit valide, les raisons et les arguments ». Le droit de la défense est ici en partie respecté, bien que le c. 1742 § 1 se termine, non par la possibilité reconnue au curé de répondre et de faire valoir ses propres arguments, mais par la recommandation faite à l’Evêque d’« exhorter paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours ».
b. Dans l’hypothèse du transfert, l’Evêque « proposera par écrit (au curé) ce transfert et l’invitera à l’accepter pour l’amour de Dieu et des âmes » (c. 1748).
2. La première réaction possible du curé
a. Dans le cas de la révocation
On a déjà dit que la simple justice, manifestée ici par le droit de la défense, voudrait que le curé au ministère décrié soit averti des critiques qu’on lui adresse et puisse y répondre.
Cette étape étant supposée, l’Evêque ayant ensuite débattu du problème avec les deux prêtres prévus au c. 1742 § 1 et ayant « exhorté paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours » (c. 1742 § 1), le prêtre peut « présenter sa renonciation purement et simplement » (c. 1743), « mais il peut aussi la donner sous condition, pourvu que cette condition puisse être acceptée légitimement par l’Evêque et soit admise effectivement par lui » (c. 1743).
b. Dans le cas du transfert
Le curé peut évidemment accepter son transfert « purement et simplement » (selon l’expression du c. 1743 pour le curé révoqué), mais, s’il estime avoir de bonnes raisons pour son maintien dans la paroisse « qu’il dirige avec fruit », il peut les faire valoir. Le c. 1749 prescrit en effet : « Si le curé n’entend pas déférer à l’avis et aux exhortations de l’Evêque, il donnera ses motifs par écrit » (c. 1749).
3. L’attitude de l’Evêque devant les réticences du curé
a. Dans le cas de la révocation
Si le curé révoqué ne répond pas dans le délai prévu, l’Evêque doit renouveler son invitation et donner un nouveau délai pour la réponse (c. 1744 § 1). Si le curé ne répond toujours pas, alors que rien ne l’en empêche, ou s’il « refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif », l’Evêque peut agir et porter le décret de renonciation (c. 1744 § 2).
Toutefois, si le curé répond et « conteste la raison alléguée et les
arguments avancés » pour sa révocation, et s’il fait « état d’éléments qui paraissent
insuffisants à l’Evêque », celui-
Cela étant acquis, l’Evêque, « après avoir complété si nécessaire son
enquête, examinera la situation avec l’aide des mêmes curés dont il s’agit au c.
1742 § 1 » [ceux-
b. Dans le cas du transfert
Après avoir reçu les remarques écrites du curé réticent devant le transfert qui lui est proposé, « si, en dépit des raisons alléguées, l’Evêque estime qu’il ne doit pas revenir sur sa décision, il appréciera avec les deux curés choisis selon le c. 1472 § 1, les raisons favorables ou défavorables au transfert. S’il estime après cela que le transfert doit avoir lieu, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles » (c. 1750).
« C. 1751 § 1 : Cela fait, si le curé refuse encore et si l’Evêque estime que le transfert doit avoir lieu, ce dernier portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l’expiration d’un délai fixé » (et non « du » délai fixé : elapso praefinito tempore).
Bref, tant pour la révocation que pour le transfert, le code de droit
canonique impose une concertation et un dialogue – par écrit – entre le curé et l’Evêque.
Il impose aussi à l’Evêque d’examiner le problème avec deux prêtres, donc de consulter
des tiers à l’affaire avant de conclure celle-
4. Après le décret épiscopal de révocation ou de transfert
a. Dans le cas de la révocation
L’Evêque « s’occupera d’assigner (au curé révoqué) un autre office s’il en est capable, ou de lui assurer une pension, selon le cas et si les moyens le permettent » (c. 1746). Le curé révoqué doit quitter le plus rapidement possible son presbytère (c. 1747 § 1, le § 2 tempérant cette obligation en cas de maladie).
Il reste aussi au curé révoqué la possibilité et le droit de faire un
recours hiérarchique contre la décision de son Evêque (c. 1747 § 3, cf. c. 1732-
b. Dans le cas du transfert
Une fois expiré le délai fixé par l’Evêque pour la vacance de la paroisse, l’Evêque déclarera cette vacance.
Comme pour le décret de révocation, le décret de transfert peut être
l’objet d’un recours hiérarchique (c. 1732-
Enfin, comment ne pas conclure ces remarques par l’admirable c. 1742
– le dernier canon du Code -
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EN FAIT
Dans sa partie « In procedendo et decernendo » le décret de la Congrégation pour le Clergé relève deux défauts dans la décision de transfert prise par l’Evêque de Z, le 30 juillet 2005 : d’une part « le manque de respect de la certitude du droit » et d’autre part « l’application erronée des normes canoniques concernant le transfert des curés ». Le texte du décret doit être lu dans son intégralité et les remarques qui suivent ne sont qu’un simple schéma pour cette lecture.
A. Le manque de respect de la certitude du droit
Ce manque de respect a été provoqué « par le fait d’avoir uni deux problématiques distinctes : la question du transfert et de ses motivations, et la question de l’évaluation et de la correction de la ‘pratique pastorale’.
En ce qui concerne la motivation du transfert, l’Evêque a décidé celui-
De plus, d’abord l’Evêque indique à l’abbé X qu’il s’agit d’un transfert, puis il parle d’une révocation, de nouveau d’un transfert… Que voulait donc l’Evêque, alors que l’abbé X se déclarait ouvert à la perspective d’un transfert ?
B. L’application erronée des normes canoniques concernant le transfert des curés
Il est nécessaire de lire entièrement et attentivement ce qu’a écrit à ce sujet la Congrégation pour le Clergé : en faire un résumé serait dénaturer le texte.
En terminant ce commentaire, on se permettra de s’étonner de la série d’erreurs canoniques commises par l’Evêque de Z, et l’on notera avec reconnaissance le rappel libérateur de la Congrégation, à la fin de son décret : « L’obéissance promise à son Ordinaire est à comprendre selon les canons ».
Jacques Gressier
4 octobre 2006
LA RÉVOCATION OU LE TRANSFERT DES CURÉS
Texte et commentaire
d’un décret de la Congrégation pour le Clergé
I. LE DÉCRET DE LA CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ
Note : Pour des raisons évidentes de discrétion, les noms des personnes et des lieux ont été supprimés et les dates modifiées. De même la « pratique pastorale » incriminée n’est pas indiquée.
DÉCRET
L’abbé X, curé à temps indéterminé de la paroisse de Y, dans le diocèse de Z, a été invité par son Evêque, le 15 octobre 2004, à se préparer à un transfert pour l’été suivant.
Dans le même temps, comme le montre sa lettre du 10 novembre 2004, l’Evêque
se préoccupe légitimement d’une « pratique pastorale » de l’abbé X, et il demande
à celui-
En réponse l’Evêque lui écrit le 10 juin, d’une part en demandant formellement d’accepter un transfert à la paroisse de B, et d’autre part en développant longuement les considérations doctrinales concernant la « pratique pastorale » incriminée. L’abbé X réagit vivement à l’une des mises en garde, concernant le risque de manipulation des âmes, parce qu’elle lui semble reprendre les calomnies qui le blessent. Le 20 juin, son Evêque répond en lui annonçant sa révocation. Le 26 juin, l’orateur demande que lui soit appliquée la procédure canonique. Le 3 juillet, les curés consulteurs étaient réunis pour discuter « des raisons avancées pour refuser, différer ou conditionner … l’acceptation de cette nomination » qui auraient été fournies par le curé à compter de l’annonce informelle de nomination du 15 octobre précédent. Le 9 juillet, l’Evêque annonçait au curé la fin d’une procédure de transfert, se réclamant du c. 1750, et demandant une réponse sous huitaine. Le 16 juillet, l’orateur « donnait ses motifs par écrit », acceptant le principe du transfert mais n’entendant pas déférer dans l’immédiat à l’avis de l’évêque. Le 30 juillet Mgr N portait un décret définitif de transfert, « au nom de l’obéissance et en vertu de mon autorité de juridiction ». L’abbé X a interposé une pétition de reconsidération de ce décret le 31 juillet, par l’intermédiaire de son avocat. En l’absence du nouveau décret, le 1° septembre il interposait un recours hiérarchique auprès de cette Congrégation.