C E D R E G I

Le but du présent article est de signaler, après un aperçu théorique assez court du principe de subsidiarité, les nombreux problèmes concrets qui se posent dans la vie et la gouvernance d’un diocèse et pour la solution desquels le principe de subsidiarité peine à s’appliquer, compte tenu de la complexité croissante des instances de décision et de l’inflation des structures ecclésiales. Comment s’exerce le principe de subsidiarité, par exemple, lorsque le curé d’une paroisse, avec son Equipe d’Animation Pastorale (EAP), participe à une réunion de l’EAP du secteur, elle-même confrontée au Conseil pastoral du doyenné, alors que les mouvements d’Action catholique et les innombrables conseils existant dans le diocèse émettent des directives et qu’il y a en plus les orientations diocésaines ?
Bref, qui doit faire quoi ? Et au nom de quoi ?


PREMIÈRE  PARTIE

LE  PRINCIPE  DE  SUBSIDIARITÉ

SELON  LA  DOCTRINE  SOCIALE  DE  L’EGLISE


« Depuis des millénaires, écrit Chantal Millon-Delsol, les peuples européens se réfèrent à l’idée subsidiaire comme M. Jourdain faisait de la prose, c’est-à-dire à leur insu ». Déjà « la société décrite par Aristote se compose de groupes emboîtés les uns dans les autres, dont chacun accomplit des tâches spécifiques et pourvoit à ses besoins propres. La famille est capable de suffire aux besoins de la vie quotidienne, et le village à ceux d’une vie quotidienne élargie. Mais seule la cité, organe proprement politique, est capable d’atteindre l’autarcie, la pleine suffisance de tout, et c’est ainsi qu’elle se définit : par l’autosuffisance, synonyme de perfection ».[1]
Quant à saint Thomas d’Aquin, il assignait au pouvoir politique la mission de « corriger, s’il se trouve quelque chose en désordre ; suppléer si quelque chose manque ; parfaire si quelque chose de meilleur peut être fait ».[2]

C’est le Pape Léon XIII qui, par son encyclique Rerum Novarum, du 15 mai 1891, a véritablement mis en relief le principe de subsidiarité, qu’ont repris à leur tour les Papes qui lui ont succédé. Le Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, paru en 2004, en a fait une présentation magistrale. Ce texte (Première Partie, chapitre IV, IV) est ici cité dans son intégralité.

COMPENDIUM  DE  LA  DOCTRINE  SOCIALE  DE  L’EGLISE
(2 avril 2004)
PREMIÈRE  PARTIE
CHAPITRE  IV
LES  PRINCIPES  DE  LA  DOCTRINE  SOCIALE  DE  L’EGLISE
IV.  LE  PRINCIPE  DE  SUBSIDIARITÉ
a) L'origine et la signification
185 Présente dès la première grande encyclique sociale, la subsidiarité figure parmi les directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la doctrine sociale de l'Église[3].. Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales locales, bref de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective.[4] Tel est le cadre de la société civile, conçue comme l'ensemble des rapports entre individus et entre sociétés intermédiaires, les premiers à être instaurés et qui se réalisent grâce à « la personnalité créative du citoyen ». [5] Le réseau de ces rapports irrigue le tissu social et constitue la base d'une véritable communauté de personnes, en rendant possible la reconnaissance de formes plus élevées de socialité.[6]
186 L'exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la socialité est soulignée par l'Église dans l'encyclique « Quadragesimo Anno», dans laquelle le principe de subsidiarité est indiqué comme un principe très important de la « philosophie sociale »: « De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber ». [7]
Sur la base de ce principe, toutes les sociétés d'ordre supérieur doivent se mettre en attitude d'aide (« subsidium ») — donc de soutien, de promotion, de développement — par rapport aux sociétés d'ordre mineur. De la sorte, les corps sociaux intermédiaires peuvent remplir de manière appropriée les fonctions qui leur reviennent, sans devoir les céder injustement à d'autres groupes sociaux de niveau supérieur, lesquels finiraient par les absorber et les remplacer et, à la fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital.
À la subsidiarité comprise dans un sens positif, comme aide économique, institutionnelle, législative offerte aux entités sociales plus petites, correspond une série d'implications dans un sens négatif, qui imposent à l'État de s'abstenir de tout ce qui restreindrait, de fait, l'espace vital des cellules mineures et essentielles de la société. Leur initiative, leur liberté et leur responsabilité ne doivent pas être supplantées.
b) Indications concrètes
187 Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. L'expérience atteste que la négation de la subsidiarité ou sa limitation au nom d'une prétendue démocratisation ou égalité de tous dans la société, limite et parfois même annule l'esprit de liberté et d'initiative.
Certaines formes de concentration, de bureaucratisation, d'assistance, de présence injustifiée et excessive de l'État et de l'appareil public contrastent avec le principe de subsidiarité: « En intervenant directement et en privant la société de ses responsabilités, l'État de l'assistance provoque la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils publics, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses ».[8] Le manque de reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate de l'initiative privée, même économique, et de sa fonction publique, ainsi que les monopoles, concourent à mortifier le principe de subsidiarité.
À l'application du principe de subsidiarité correspondent : le respect et la promotion effective de la primauté de la personne et de la famille; la mise en valeur des associations et des organisations intermédiaires, dans leurs choix fondamentaux et dans tous ceux qui ne peuvent pas être délégués ou assumés par d'autres; l'encouragement offert à l'initiative privée, de sorte que tout organisme social, avec ses spécificités, demeure au service du bien commun; l'articulation pluraliste de la société et la représentation de ses forces vitales; la sauvegarde des droits de l'homme et des minorités; la décentralisation bureaucratique et administrative; l'équilibre entre la sphère publique et la sphère privée, avec la reconnaissance correspondante de la fonction sociale du privé; et une responsabilisation appropriée du citoyen dans son rôle en tant que partie active de la réalité politique et sociale du pays.
188 Diverses circonstances peuvent porter l'État à exercer une fonction de suppléance.[9] Que l'on pense, par exemple, aux situations où il est nécessaire que l'État stimule l'économie, à cause de l'impossibilité pour la société civile d'assumer cette initiative de façon autonome; que l'on pense aussi aux réalités de grave déséquilibre et d'injustice sociale où seule l'intervention publique peut créer des conditions de plus grande égalité, de justice et de paix. À la lumière du principe de subsidiarité, cependant, cette suppléance institutionnelle ne doit pas se prolonger ni s'étendre au- delà du strict nécessaire, à partir du moment où elle ne trouve sa justification que dans le caractère d'exception de la situation. En tout cas, le bien commun correctement compris, dont les exigences ne devront en aucune manière contraster avec la protection et la promotion de la primauté de la personne et de ses principales expressions sociales, devra demeurer le critère de discernement quant à l'application du principe de subsidiarité.
__________

SECONDE  PARTIE
LES  APPLICATIONS  DU  PRINCIPE  DE  SUBSIDIARITÉ
DANS LA VIE  CONCRÈTE  D’UN  DIOCÈSE
Le n° 185 du Compendium de la Doctrine Sociale de L'EGLISE déclare qu’il « est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n’est en prenant soin […] de toutes les expressions associatives de type économique, culturel (etc.), auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective ». Il en va de même pour la promotion de la dignité du chrétien, pour laquelle il faut prendre soin de toutes les expressions associatives des « fidèles du Christ ».
Celles-ci sont nombreuses et même si parfois les rédacteurs des bulletins diocésains exagèrent leur importance, en nombre d’acteurs et en qualité d’action, leur liste est longue et reflète une diversité extraordinaire. Si l’on prend par exemple 5 numéros d’ « Église de X », pris au hasard dans la collection d’une année, on découvre qu’il y a eu en cinq mois, dans le diocèse concerné, des réunions oecuméniques, des préparations aux JMJ, des réunions d’aumônerie de lycée et d’aumônerie d’étudiants, un forum inter-mouvements, des réunions des membres de la pastorale de la santé, des retraites spirituelles, des rencontres de catéchuménat d’adultes, des pèlerinages dans divers sanctuaires du diocèse, une réunion du Mouvement Eucharistique des Jeunes, des rencontres et des sessions de formation liturgique, des conférences théologiques, des journées de plusieurs Communautés Nouvelles, une session d’animateurs laïcs en pastorale, un rassemblement de la JOC, une semaine de formation de jeunes organistes. Incontestablement il y a de la vitalité dans ces « expressions associatives ».
Pendant ce temps, le Conseil du Presbyterium se réunissait, ainsi que le Conseil diocésain de Pastorale, et se tenait également une assemblée des responsables diocésains de mouvements. Ces conseils et cette assemblée rentrent dans une organisation diocésaine normale, chacun le sait.
En outre, le diocèse en question ne compte pas moins de 25 autres « conseils » et « services », dont font partie des prêtres et des laïcs : Conseil diocésain pour les affaires économiques, Association générale d’Animation en Pastorale, Service diocésain d’Art sacré, Service diocésain de la Catéchèse, Service diocésain du Catéchuménat, Service diocésain de la Communication, Comité diocésain de l’Enseignement Catholique, Service diocésain de l’Aumônerie (de l’Enseignement public), Service diocésain de la Pastorale Familiale, Service diocésain de la Formation Permanente, Incroyance et Foi, Service diocésain de Liturgie, Service évangélique des Malades, Pastorale des Migrants, Coopération missionnaire, Mission de France, Mission Ouvrière, Mission de la Mer, Commission diocésaine de Musique Liturgique, Pastorale œcuménique, Service des Pèlerinages, Pastorale de la Santé, Service diocésain de la Solidarité, Pastorale des réalités du Tourisme et des Loisirs, Service diocésain des Vocations.
Il n’y a aucune ironie dans la présentation de cette liste, dont chaque élément – « service », « conseil » - peut aisément se justifier au point de vue diocésain. Cela dit, une interrogation surgit naturellement : comment ces « services » et « conseils » s’accordent-ils avec la pastorale ordinaire des cellules de base que sont les paroisses, même si ces dernières sont « nouvelles » ou regroupées d’une façon ou d’une autre ? Quelle place la centralisation diocésaine laisse-t-elle au jugement, à l’initiative et aux décisions du curé, pasteur propre de la communauté de fidèles dont l’Evêque lui a confié la charge (c. 515 § 1), « avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit » (c. 519) ?
Une question beaucoup plus importante toutefois est celle des rapports entre les curés et les innombrables structures intermédiaires qui se créent sans cesse dans les diocèses.
Le Centre d’Etudes du Droit régiminal de l’Eglise (Cedregi, http://www.droit-regiminal.com) a déjà présenté des articles sur les paroisses, les curés, les doyens, les laïcs. Il se permet de renvoyer en particulier à un exposé, intitulé sur le site « Animations pastorales » + « Un projet diocésain ». Il s’agissait d’un « projet de charte pour les équipes d’animation pastorale » devant se mettre en place sur des « ensembles paroissiaux ». Ce projet semble enterré dans le diocèse concerné, où par contre une refonte des doyennés va avoir lieu. « Le visage (d’un des futurs doyennés) a été présenté aux délégués des EAP des trois doyennés actuels » (qui vont être regroupés en un seul) : […] « Un conseil pastoral composé d’une quinzaine de membres sera chargé, entre autres, d’exprimer les projets et besoins du terrain, rural et urbain. Le futur doyen avec l’équipe pastorale assurera le lien entre paroisses et la mise en œuvre des orientations diocésaines ». Quelques convictions se dégagent de la présentation, dont celle-ci : « s’enrichir des expériences respectives dans un va et vient paroisse-doyenné, d’où l’importance d’une communication confiante et performante ».
Si de tels projets voient le jour, c’en est fini du principe de subsidiarité dans ce diocèse, car, pour reprendre l’expression du Compendium (n° 187, alinéa 2), ces « formes de concentration, de bureaucratisation, d’assistance, de présence injustifiée et excessive (de l’administration diocésaine) contrastent avec le principe de subsidiarité ». En dépit du va-et-vient promis entre les paroisses et le doyenné, la « mise en valeur » des paroisses, ou plutôt celle des paroissiens, dans leurs choix fondamentaux légitimes, sera vite oubliée, comme sera négligée la représentation des paroissiens « de base », et comme aussi sera pratiquement méconnue la connaissance, par ceux qui vivent dans les paroisses, du terrain humain et spirituel ainsi que des besoins humains et spirituels de ceux qui vivent à leurs côtés. Y aura-t-il même encore (en dépit des graves erreurs qui concernent leur nature et leur fonctionnement) les EAP des paroisses actuelles, les EAP des doyennés supprimés, les EAP ou conseils pastoraux de secteur ? Quel sera, de plus, le rôle du doyen par rapport à l’équipe de doyenné ? Celle-ci sera-t-elle une super EAP ?[10]
Quand on pense que le nombre des pratiquants en France (« pratiquants, ici, signifie « personnes qui assistent régulièrement à la messe du dimanche ») tourne autour de 5 %, que sur ces 5 % une infime minorité – les autres n’étant pas pour autant éloignés de Dieu et de l’Eglise, n’étant pas pour autant sans souci des malheureux, des faibles etc., et donc n’étant pas sans charité – participe aux « expressions associatives » dont il a été question au début de cette seconde partie, on se désole de la multiplication des innovations diocésaines, de leur complexité, des pertes de temps et d’énergie qu’elles ont déjà engendrées et qui ne feront que croître, tout cela aux dépens, souvent, de l’évangélisation.
Que faire alors ? D’abord, arrêter la fuite en avant que constituent la plupart des projets, puis écouter avant de décider : écouter les curés, écouter les laïcs. Il faudra en même temps écouter ce que dit l’Eglise dans sa sagesse. Les règles du Code de Droit canonique – dont sourient certains clercs – sont la traduction concrète de l’ecclésiologie et de la volonté d’évangélisation qui anime l’Eglise. L’organisation d’un diocèse n’est qu’un des moyens – un moyen mineur – de l’évangélisation.[11]
Dans cette perspective, Cedregi, qui n’est pas un « service », est au service de tous ceux qui le désirent.
Jacques Gressier
25 décembre 2007

[1] Chantal Millon-Delsol, Le principe de subsidiarité, PUF, « Que sais-je ? », p. 9, 3

[2] De regno, St Thomas, I, ch. XVI. Sic igitur bonae multitudinis institutioni tertium restat ad regis officium pertinens, ut sit de promotione sollicitus, quod fit dum in singulis quae praemissa sunt, si quid inordinatum est corrigere, si quid deest supplere, si quid melius fieri potest, studet perficere.

[3] Cf. Léon XIII, Encycl. Rerum Novarum ; Acta Leonis XIII, 11 (1892) 101-102, 123

[4] Cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique, 1982

[5] Jean-Paul II, Encycl. Sollicitudo rei socialis, 15 ; AAS 80 (1988) 529 ; cf. Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno ; AAS 23 (1931) 203 ; Jean XXIII, Encycl. Mater et magistra ; AAS 53 (1961) 439 ; Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 65 ; AAS 58 (1966) 1086-1087 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instr. Libertatis Conscientia, 73, 85-86 ; AAS 79 (1987) 586, 592-593 ; Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 ; AAS 83 (1991) 852-854 ; Catéchisme de l’Eglise Catholique, 1883-1885

[6] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 49 ; AAS 83 (1991) 854-856 et Encycl. Sollicitudo rei socialis, 15 ; AAS 80 (1988) 528-530

[7] Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno ; AAS 23 (1931) 203 ; cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 ; AAS 83 (1991) 852-854 ; Catéchisme de l’Eglise Catholique, 1883.

[8] Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 ; AAS 83 (1991) 854

[9] Cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 ; AAS 83 (1991) 852-854

[10] Certains diocèses ont promulgué il y a quelques années des orientations pastorales avec un statut des EAP. Aujourd’hui, concrètement, que reste-t-il de ces textes et que sont devenues ces EAP ?

[11] A lire : Note doctrinale sur certains aspects de l’évangélisation, par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 3 décembre 2007
appel00.pdf
Conception site : pierrezeiher@sfr.fr                                                                                                               Mise à jour  23 mars 2013

LE  PRINCIPE  DE  SUBSIDIARITE

DANS  LA  VIE  D’UN  DIOCESE


__________


Introduction





Tout le monde a, plus ou moins, entendu parler du principe de subsidiarité, qui, réduit à sa plus simple expression, pourrait se définir comme le principe selon lequel le supérieur ne doit pas intervenir dans un domaine qui est du ressort de l’inférieur.


Ce principe, valable dans toute société, est donc à respecter et à mettre en œuvre dans l’Eglise, non seulement au plan universel mais aussi dans chaque diocèse. Encore faut-il qu’il soit bien compris !


Il ne s’agit pas ici de présenter un exposé théorique complet sur le principe de subsidiarité : cela demanderait trop de temps et une grande compétence. Par contre il est important de renvoyer le lecteur à l’excellent ouvrage de Chantal Millon-Delsol, Le principe de subsidiarité, PUF, « Que sais-je ? » ou à des articles qu’on trouvera sur Internet :


- Christian Philip, Le principe de subsidiarité

fdv.univ-lyon3.fr/mini_site/cee/Dico/SUBSIDIARITE


- J. Beyer, Le principe de subsidiarité. Son application en Eglise

cat.inist.fr/ ?aModele=afficheN&cpsidt=11989150


- Olivier Drape, Le principe de subsidiarité

Centre de Formation à l’Action Civique et Culturelle selon le droit naturel et chrétien

www.europe-et-laicite.org/Documents/Subsidia


- Pierre-Alain Giffard, Efficacité et sens dans l’action missionnaire

www.geocities.com/pierrealaingiffard/manuscritweb/9_7 (attention : 9_7)


- Mgr John R. Quinn, Collégialité et subsidiarité

www.culture-et-foi.com

Chercher ensuite : Quinn, collégialité et subsidiarité