C E D R E G I
Deuxième partie
L'administration des biens
I. Rôle du curé
C. 532 : " Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon
le droit ; il veillera à l'administration des biens de la paroisse, selon les canons
1281-
II. Le conseil paroissial pour les affaires économiques
C. 537 : " Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui nous régi, en plus du droit universel, par les règles que l'Evêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des laïcs, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les prescriptions du canon 532. "
Notes :
a. Règles portées par l'Évêque diocésain : Où sont ces règles (si elles existent pour les paroisses) ? Il faudrait consulter les collections diocésaines.
b. Les laïcs sont choisis, et non élus. En l'absence de règles pour les paroisses, il reste au curé, pasteur de la paroisse, de choisir ces laïcs, membres du conseil pour les affaires économiques (voir aussi plus bas, d)
c. Le problème posé par les secteurs. A l'inverse de la paroisse (c. 515.3), le secteur ne jouit pas de la personnalité juridique. Il y a donc entre secteur et paroisse une risque de conflit, notamment en ce qui concerne l'administration des biens. Il faudrait consulter les collections diocésaines pour vérifier si l'Évêque diocésain a prévu les règles de fonctionnement du secteur par rapport à la paroisse.
d. Le canon 532 dit que le curé " veillera à l'administration des biens de la paroisse,
selon les canons 1281-
e. Enfin, le canon 537 cité plus haut rejoint le canon 1280 qui prescrit que " toute
personne juridique [et la paroisse est une personne juridique, c. 515.3] aura son
conseil pour les affaires économiques ou au moins deux conseillers pour aider l'administrateur
[le curé pour la paroisse] dans l'accomplissement de sa charge, selon les statuts
[le droit commun et le droit diocésain -
III. Les règles des canons 1281-
1) Sont nuls les actes des administrateurs qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, sauf accord écrit de l'ordinaire du lieu (c.1281.1).
2) Les administrateurs doivent veiller à ce que les biens qui leur sont confiés ne subissent aucun dommage ; ils doivent respecter les dispositions du droit canonique et du droit civil, ainsi que les règles fixées par l'autorité légitime (c. 1284.1)
3) Les administrateurs doivent tenir en ordre les livres de comptes, faire à la fin
de l'année un compte-
Note pour 1,2 et 3 : cela vaut à plus forte raison pour les membres du conseil paroissial pour les affaires économiques que le curé aura chargés de l'aider dans l'administration ordinaire et la tenue des comptes.
4) Les administrateurs -
5) Les administrateurs -
IV. Les contrats et en particulier l'aliénation
C. 1290 -
Le curé et l'administration des biens de sa ou de ses paroisses
Première partie
Le curé et la collaboration des laïcs
I. Mission générale du curé
Le curé est le "pasteur propre" de la paroisse, sous l'autorité de l'Évêque diocésain (c. 515.1)
" A cause de la pénurie de prêtres (...) la charge de plusieurs paroisses voisines peut être confiée au même curé" (c. 526.1)
II Collaboration générale des laïcs
Le curé a la charge pastorale de la paroisse [ou des paroisses] qui lui est confiée... avec l'aide apportée par les laïcs, selon le droit (c. 519)
Voir c. 529.2 : le curé veillera à ce que les laïcs aient le souci de la communion dans la paroisse (...) et qu'ils participent aux oeuvres qui ont pour but de promouvoir cette communion.