2. L’évêque
C. 375 § 1 : « Les Evêques, qui d’institution divine succèdent aux Apôtres par l’Esprit Saint qui leur est donné, sont constitués Pasteurs dans l’Eglise pour être eux-mêmes, maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement. »
§ 2 : « Par la consécration épiscopale elle-même, les Evêques reçoivent, avec la charge de sanctifier, celles d’enseigner et de gouverner, mais en raison de leur nature, ils ne peuvent les exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège. »
C. 381 § 1 : « A l’Evêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l’exercice de sa charge pastorale, à l’exception des causes que le droit ou un décret du Pontife Suprême réserve à l’autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique. »
L’évêque a la charge de gouvernement (il ne sera pas ici question des charges d’enseignement et de sanctification), et il exerce cette charge avec un pouvoir ordinaire, propre et immédiat.
C’est dans cette perspective que le vicaire général exerce un pouvoir de gouvernement, dans le cadre et avec les limites que lui fixe le droit.
I. LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT DU VICAIRE GÉNÉRAL
A. Nature de ce pouvoir de gouvernement
1 – C. 129 § 1 : « Au pouvoir de gouvernement qui dans l’Eglise est vraiment d’institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction, sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l’ordre sacré. »
2 – C. 130 : « Le pouvoir de gouvernement s’exerce de soi au for externe ; cependant il s’exerce parfois au for interne seul ; les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés. »
3 – C. 131 § 1 : « Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu’il est attaché par le droit lui-même à un office ; il est délégué lorsqu’il est accordé à la personne elle-même sans médiation d’un office. »
4 – C. 131 § 2 : « Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial. »
5 – C. 145 § 1 : « Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d’une fin spirituelle. »
6 – C. 145 § 2 : « Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l’autorité compétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère. »
7 – C. 135 § 1 : « Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. »
8 – C. 135 § 2 : « Le pouvoir législatif doit s’exercer selon les modalités prescrites par le droit ; celui qu’un législateur inférieur à l’autorité suprême détient dans l’Eglise ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse du droit ; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur. »
9 – C. 135 § 3 : Le pouvoir judiciaire […]
10 – C. 135 § 4 : « En ce qui concerne l’exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des canons suivants seront observées. »
11 – C. 134 § 1 : « Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Evêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire, ont la charge d’une Eglise particulière […], ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c’est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux […]. »
Il ressort de ces canons les notions suivantes :
La fonction de vicaire général relève d’un office, c’est-à-dire d’une charge constituée de façon stable par disposition ecclésiastique (cf. 5).
Les obligations et les droits propres à l’office de vicaire général sont déterminés par le droit (cf. 6).
Le pouvoir de gouvernement du vicaire général, étant attaché par le droit lui-même à l’office du vicaire général, est dit ordinaire (cf. 3).
Le vicaire général, dont le pouvoir ordinaire de gouvernement est vicarial (cf. 4), jouit seulement du pouvoir vicarial exécutif ordinaire général, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ne lui appartenant pas (cf. 11).
B. Les moyens d’exercice de l’office du vicaire général
Les décrets généraux dont parle le c. 29 sont en fait des lois et par conséquent ne relèvent pas du pouvoir de « celui qui détient seulement le pouvoir exécutif » - donc le vicaire général – sauf concession expresse du législateur compétent. Il n’en sera plus question ici. Par contre les décrets particuliers sont du domaine du vicaire général.
1 – C. 35 : « Un acte administratif particulier, qu’il s’agisse d’un décret ou d’un précepte, ou qu’il s’agisse d’un rescrit, peut être émis, dans les limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif, restant sauves les dispositions du c. 76 § 1 » (sur le privilège).
Note : Le code parle d’acte administratif pour désigner un acte de gouvernement de l’Eglise, un acte de la potestas regiminis in Ecclesia. Le droit administratif de l’Eglise étant foncièrement différent du droit administratif d’un Etat par sa finalité, ses moyens, son esprit, il semble possible de créer un néologisme et de parler plutôt de « droit régiminal » et d’acte « régiminal » (cf. site Cedregi, www.droit-regiminal.com).
2 – C. 48 : « Par décret particulier on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne supposent pas de soi une requête. »
3 – C. 49 : « Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi. »
4 – C. 59 : « Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce. »
5 – C. 37 : « Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit ; de même, si l’acte administratif est donné en forme commissoire, l’acte d’exécution sera donné par écrit. »
6 – C. 51 : « Le décret (particulier) sera donné par écrit, avec l’exposé au moins sommaire des motifs, s’il s’agit d’une décision. »
Note du commentaire du Code de Droit canonique bilingue et annoté, Université de Navarre et Université Saint-Paul d’Ottawa : ‘En ce qui concerne le devoir de motiver les décrets, à part le fait que le canon n’est pas une loi irritante, il est très difficile de déterminer le sens de l’expression « si agatur de decisione ». Il conviendrait que la doctrine et la jurisprudence l’interprètent au sens large, la considérant comme liant l’autorité dans tous les cas où les droits des administrés entrent en jeu.’
7 – C. 50 : « Avant de porter un décret particulier, l’autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés. »
8 – C. 52 : « Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné ; il oblige partout, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement. »
9 – C. 57 § 1 : « Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit par la loi. »
10 – C. 57 § 2 : « Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur. »
11 – C. 57 § 3 : « Une réponse présumée négative ne libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre le décret, et même de réparer, selon le c. 128, les dommages éventuellement causés. »
II. CADRE ET LIMITES DU POUVOIR DE GOUVERNEMENT DU VICAIRE GÉNÉRAL
A. Cadre du pouvoir de gouvernement du vicaire général
Le vicaire général est constitué – nommé – par l’Evêque diocésain pour l’aider dans le gouvernement du diocèse tout entier. Le vicaire général est donc le collaborateur privilégié de l’évêque, mais il n’est pas l’évêque diocésain. Il est second par rapport à lui, même si son pouvoir est « ordinaire ».
Cela implique de la part de l’évêque et de son vicaire général une confiance réciproque, et de la part du vicaire général une fidélité aux directives de son évêque. On entre ici d’ailleurs dans un domaine qui n’est plus uniquement juridique, mais relationnel, interpersonnel, où chacun doit connaître et respecter le rôle que l’Eglise lui a confié en vue de l’œuvre de Dieu.
Une autre facette du même cadre du pouvoir de gouvernement du vicaire général est le nécessaire respect par ce dernier du principe de subsidiarité, qui, réduit à sa plus simple expression, pourrait se définir comme le principe selon lequel le supérieur ne doit pas intervenir dans un domaine qui est du ressort de l’inférieur (cf. Cedregi, www.droit-regiminal.com - La vie en Eglise – Le principe de subsidiarité dans un diocèse).
Cela signifie concrètement, par exemple, que le vicaire général n’est pas le doyen d’un groupe de paroisses, qu’il n’est pas le curé d’une paroisse, et qu’il ne peut intervenir dans un doyenné ou une paroisse que pour un motif juste et selon les règles ci-dessus rappelées.
B. Limites du pouvoir de gouvernement du vicaire général
1. Cessation de ses fonctions
Le vicaire général peut évidemment demander à l’Evêque de le relever de ses fonctions, mais il peut aussi être écarté librement par celui-ci :
C. 477 § 1 : « Le Vicaire général et le Vicaire épiscopal sont nommés librement par l’Evêque diocésain et ils peuvent être écartés librement par lui (ab ipso libere removeri possunt), restant sauves les dispositions du c. 406 » (qui concernent l’Evêque coadjuteur et l’Evêque auxiliaire).
Le vicaire général étant, comme on dit, nommé ad nutum episcopi, il n’a aucun recours contre la décision de son évêque.
2. Recours contre les décisions du vicaire général
Le c. 1733 indique à juste titre qu’il « est hautement souhaitable que chaque fois qu’une personne s’estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l’auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d’un commun accord une solution équitable […]. »
Normalement, avant d’engager un recours il faut demander à l’auteur du décret sa révocation ou sa modification (c. 1734 § 1), mais cette règle ne s’applique pas « au recours à présenter à l’Evêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui » (c. 1734 § 3, 1°), donc portés par le vicaire général. Toutefois le c. 1737 § 1 vient tempérer la norme du même canon 1734.
C. 1737 § 1 : « La personne qui s’estime lésée par un décret peut recourir pour tout juste motif au Supérieur hiérarchique de celui qui a porté le décret ; le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent. »
C. 1739 : « Le Supérieur qui traite le recours peut, le cas échéant, non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder, le révoquer ou encore, si cela lui paraît mieux convenir, l’amender, le remplacer ou l’abroger. »
Jacques Gressier
6 mars 2010
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LE VICAIRE GÉNÉRAL
Introduction
1. Qu’est-ce qu’un vicaire général ?
Une première réponse est donnée par le canon 475 du Code de droit canonique.
C. 475 § 1 : « Dans chaque diocèse un Vicaire général doit être constitué par l’Evêque
diocésain : muni du pouvoir ordinaire selon les canons suivants, il aide l’Evêque
lui-même dans le gouvernement du diocèse tout entier. »
§ 2 : « En règle générale, un seul Vicaire général sera constitué, à moins que l’étendue
du diocèse et le nombre d’habitants ou d’autres raisons pastorale ne conseillent
autre chose. »
Le vicaire général est donc une personne :
- qui aide l’évêque ;
- qui aide l’évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier ;
- qui aide l’évêque dans son gouvernement, muni du pouvoir ordinaire.
Il est par conséquent logique de s’interroger sur le rôle, les charges et les pouvoirs
de l’évêque pour comprendre ceux du vicaire général.
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