C E D R E G I
La meilleure traduction de « moderator » n’est pas française. Le moderator du c.
517 est un MANAGER, c’est-
Par exemple : le Père X, chargé de la direction des paroisses de A, B, C…. Dans le diocèse de Z, les chargés de direction de paroisse se réuniront tel jour…
Le modérateur est donc le prêtre qui est chargé par l’Evêque diocésain de la direction de l’activité commune des prêtres à qui le même Evêque a confié in solidum la charge pastorale d’une ou de plusieurs paroisses ensemble (Il sera question plus tard, dans une autre étude spécifique, du second rôle du chargé de direction, qui est de répondre de sa mission devant l’Evêque).
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Deux questions se posent maintenant :
1. Le chargé de direction est-
2. Comment s’exerce la mission des prêtres à qui l’Evêque a confié in solidum, sous l’autorité du chargé de direction, la charge pastorale d’une ou de plusieurs paroisses ?
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La réponse est négative, pour les raisons suivantes.
Le code de 1917 déclarait, en son c. 451 § 1, que « le curé est le prêtre ou la
personne morale à qui une paroisse est confiée en titre (in titulum) avec la charge
d’âmes à exercer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu ». Certains curés étaient
préposés à l’administration d’une paroisse en qualité de « recteurs propres » (c.
454 § 1), c’est-
Le code de 1983, en son c. 519, ne fait plus mention du titre de la paroisse mais met en relief pour le curé son caractère de pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée : « Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise, en exerçant, sous l’autorité de l’Evêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit. »
Même si plusieurs prêtres collaborent au ministère du curé d’une paroisse, celle-
Qu’il ne soit pas curé se vérifie indirectement par la prescription du c. 517 § 2,
cité au début de cet article. Au cas où, par manque de prêtres, une participation
à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse est confiée par l’Evêque diocésain
à un diacre, à une personne qui n’est pas encore prêtre, ou à une communauté de personnes,
il est requis la nomination d’un prêtre qui, « muni des pouvoirs et des facultés
du curé, sera le modérateur de la charge pastorale ». Ce prêtre, chargé de la direction
de l’exercice de la charge pastorale de la paroisse – en bref, chargé de la direction
de la paroisse -
Tant pour les prêtres de l’équipe in solidum que pour le chargé de direction, il est donc préférable d’abandonner la pratique malheureusement établie de les appeler « curés in solidum ».
Reste maintenant à préciser comment s’exerce, sous l’autorité du chargé de direction, la mission de ces prêtres « in solidum ».
L’expression « in solidum » vient du droit romain. Les Romains distinguaient, en
ce qui concerne les devoirs des débiteurs vis-
Alors que le Code Civil français réglemente l’obligation solidaire, entre les créanciers (art. 1197) et entre les débiteurs (art. 1200), c’est la jurisprudence française qui a récréé l’obligation in solidum, dans le domaine de la responsabilité délictuelle : cf. par exemple Civ. 3e, 5 déc. 1984 ; JCP 1986, « Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. »
On notera enfin que les juges du fond, en France, emploient souvent l’une pour l’autre les expressions « responsabilité solidaire » et « responsabilité in solidum » et que la Cour de Cassation, lorsque cette erreur de terminologie n’a pas de conséquence sur les effets de l’obligation, évite de la sanctionner par la cassation.
Ces quelques remarques sur l’obligation solidaire et l’obligation in solidum en droit romain et en droit civil français ne sont pas superflues, car elles permettent de mieux comprendre – même si le droit canonique a son propre vocabulaire et sa spécificité par rapport aux droits étatiques – comment la charge pastorale d’une ou de plusieurs paroisses est confiée in solidum à plusieurs prêtres. Chacun d’eux reçoit cette charge dans sa totalité (solidum) et donc il en assume toutes les obligations et en est doté de toutes les facultés canoniques (c. 543 § 1). Toutefois, d’une part il n’a pas le titre et les fonctions du curé, et d’autre part il agit conjointement avec les autres prêtres nommés in solidum pour la ou les paroisses, sous l’autorité du chargé de la direction de cette ou de ces paroisses (c. 543 § 1).
Est-
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LE MODÉRATEUR DE LA CHARGE PASTORALE PAROISSIALE
Canon 517
§ 1. Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement (in solidum) à plusieurs prêtres, à la condition cependant que l’un d’eux soit le
MODÉRATEUR DE L’EXERCICE DE LA CHARGE PASTORALE,
c’est-
§ 2. Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain estime qu’une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse doit être confiée à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et des facultés du curé, sera le MODÉRATEUR DE LA CHARGE PASTORALE.
Mission du modérateur
Traduire le terme latin « moderator » par le mot français « modérateur » aboutit,
plus qu’à un contre-