C E D R E G I


PREMIÈRE PARTIE. LA PAROISSE


La paroisse est une communauté de fidèles, confiée à un curé, entouré de collaborateurs et aidé par des laïcs.


A.     La communauté des fidèles


Selon le Code de Droit Canonique, la paroisse est une communauté précise (« certa communitas ») de fidèles.


1.         Qu’est-ce qu’un « fidèle » ? La définition du c. 204 § 1, magnifique, laisse quand même un goût amer quand on regarde l’humble réalité de nos paroisses, tant rurales qu’urbaines. « Deviens ce que tu es », pense le curé, le pasteur propre de la paroisse, lorsqu’il lit : « Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu’incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à son Eglise pour qu’elle l’accomplisse dans le monde. »


Sur nos paroisses vivent de nombreux baptisés, donc des fidèles du Christ. Ont-ils pour autant conscience, pour la plupart, d’être « constitués en peuple de Dieu » et de participer à la fonction sacerdotale du Christ ? Nos églises ne sont pas pleines le dimanche, le Jour du Seigneur, et seulement 30 % des enfants fréquentent le catéchisme. Le droit canonique, qui est fondé sur la Parole de Dieu, la théologie et l’expérience de l’Eglise, rappelle ici la vocation foncière de la paroisse.


Concrètement cela signifie que dans l’organisation et la réorganisation des paroisses, les règlements diocésains ne doivent pas d’abord, comme ils en donnent souvent l’impression, réformer un mode d’administration, changer des structures, multiplier les organismes intermédiaires, mais être au service de la constitution du Peuple de Dieu. Cette remarque sera sans aucun doute considérée par certains comme outrée et sans fondement, alors qu’elle s’appuie sur la réalité concrète de nombreux diocèses.


2.         Les fidèles du Christ, dans la paroisse, « sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l’Église ». Dans la paroisse en effet, selon la pensée de l’Église, exprimée dans l’outil d’évangélisation qu’est le Code de Droit Canonique, il y a un pasteur propre, le curé, qui agit sous l’autorité de l’Évêque. Il y a, comme collaborateurs de sa mission spécifique, d’autres prêtres et des diacres ; il y a également, apportant leur aide au pasteur, des laïcs, tous – prêtres, diacres, laïcs – apportant leur concours selon le droit.


Ce droit est le droit général de l’Église universelle, il est aussi le droit particulier des Églises diocésaines, dont il faut évidemment tenir compte, mais il est clair également que les lois promulguées par les évêques dans leurs diocèses ne peuvent pas aller contre le droit commun de l’Église – « une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur » (c. 135 § 2) -, c’est-à-dire interdire ce qui est expressément et indubitablement permis par le droit commun, et permettre ce qui est interdit par le droit commun (Wernz-Vidal, Jus Canonicum, II, p. 746). C’est à la lumière de ces principes qu’il faut donc examiner les très nombreuses décisions épiscopales prises dans les diocèses pour les collaborateurs du curé et les laïcs qui lui apportent leur aide.


B.    Le curé



Le curé est « le pasteur propre de la paroisse » qui lui a été confiée. Certes il exerce son ministère sous l’autorité de son évêque, mais il n’est pas un salarié face à un patron, un employé ou un cadre face à un directeur général que serait son évêque. Il a une mission spécifique, il exerce des fonctions bien particulières au service de la paroisse dont il a été chargé, avec une liberté et une possibilité d’initiatives extrêmement larges.


Ces fonctions, ce sont celles d’enseigner, de sanctifier et de gouverner sa paroisse – avec la collaboration éventuelle de prêtres et l’aide de laïcs – et donc, en raison de leur caractère général et compte tenu aussi de la variété, de la complexité, des particularismes de chaque paroisse et de chacun des paroissiens qui la composent, il est impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les modalités de leur exercice.


Le Code, pour sa part, en décrit quelques-unes – pour l’essentiel - : la fonction d’annoncer la Parole de Dieu aux habitants de sa paroisse, pratiquants ou éloignés de la pratique religieuse, chrétiens ou non (c. 528 § 1) ; la fonction de sanctification par les sacrements, dont le premier, l’Eucharistie, et par la prière (c. 528 § 2) ; la fonction de gouvernement des âmes par l’attention portée à tous, dans toutes les circonstances de leur vie, avec un soin particulier pour « les pauvres, les affligés, les isolés, les exilés » etc. (c. 529 § 1), sans oublier le soutien à la mission des laïcs dans l’Église, l’union à l’évêque diocésain etc. (c. 529 § 2).


Il est le plus souvent inutile, si l’on observe également ce que les c. 530-537 précisent à propos d’autres missions et d’autres devoirs du curé, d’alourdir la charge pastorale de ce dernier par des consignes, ordonnances, avis, recommandations, dont les Français sont coutumiers dans le monde civil, professionnel ou juridique, et dans le monde ecclésiastique. A multiplier les priorités, les règles et les orientations, on aboutit, en fait, parce que ces priorités, règles et orientations ne peuvent pas être ou ne sont pas toutes respectées, à l’affaiblissement de la loi ecclésiastique et à l’oubli de son véritable but qui est l’évangélisation et le salut des âmes.



C.    Les prêtres et diacres collaborateurs du curé



Ces prêtres peuvent être des « prêtres associés » (voir le droit particulier des diocèses) ou des vicaires paroissiaux (c. 545-552), ou encore d’autres prêtres qui, en accord avec le curé et souvent sur sa demande, rendent des services dans la paroisse.



D.    L’aide apportée au curé par les laïcs



Si l’ancien code de droit canonique reconnaissait et organisait les associations de fidèles en général (c. 684-699) et les associations de fidèles en particulier, comme les Tiers Ordres, les confraternités et les pieuses unions (c. 700-725), il ne réservait aux laïcs en tant que personnes individuelles qu’une place restreinte. A peine deux canons en effet admettaient les laïcs à des fonctions dans l’Église, comme celles d’administrateurs de biens d’Église (c. 1183 et 1184), mais en interdisant à ceux qui constituaient alors le « conseil de fabrique » de la paroisse de s’immiscer dans le culte proprement dit ou dans l’administration pastorale. Les statuts diocésains, pour leur part, n’envisageaient eux aussi l’aide institutionnelle des laïcs que sous l’aspect financier, avec les mêmes interdictions que le code. Le c. 1185, lui, parlait des sacristains, organistes, fossoyeurs etc., mais les soumettait entièrement à l’autorité du recteur de l’église, c’est-à-dire, pour les paroisses, au curé.


L’histoire montre sans peine qu’en fait de très nombreux fidèles apportaient leur aide au curé : les catéchistes, les bénévoles de toute sorte pour l’entretien de l’église ou pour les œuvres de la paroisse. Cependant, beaucoup plus important que le droit de collaborer à l’activité de leur curé, les fidèles avaient un droit fondamental, que leur reconnaissait le c. 682 du code alors en vigueur : « Les laïcs ont le droit de recevoir des prêtres (a clero), selon la norme de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et surtout les aides nécessaires au salut. » Le code de 1983, issu du Concile Vatican II et de sa prise en compte des réalités de notre temps, a évidemment consacré ce droit, mais il l’a intégré dans une déclaration quasi-institutionnelle des droits et des devoirs fondamentaux du « christifidelis », du fidèle du Christ. L’« aide apportée au curé par les laïcs » en a été, juridiquement, profondément modifiée.


Tout d’abord, aux termes du c. 536 § 1, « si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé, et dans lequel, en union avec ceux qui participent en raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale. »


Le c. 536 § 2 précise que « le conseil pastoral ne possède que voix consultative et il est régi par les règles que l’Evêque diocésain aura établies ». Il semble toutefois que les conseils paroissiaux prévus par le Code n’existent plus, pratiquement, alors que se développent les « responsables de secteur pastoral », les « équipes locales d’animation », les « conseils pastoraux de secteur », dont les règles de fonctionnement sont souvent confuses et dont les liens avec le « conseil pastoral diocésain » posent des problèmes. Tout cela ne fait cependant pas l’objet de la présente étude, consacrée à la paroisse en tant que telle.



DEUXIEME PARTIE. LE REGROUPEMENT DES PAROISSES




Le manque de prêtres a depuis longtemps amené les évêques diocésains à confier plusieurs paroisses à un même prêtre. L’ancien code reconnaissait cette pratique (c. 466, § 2) et le code actuel l’accepte également (c. 526 § 1). Cependant l’évolution de l’Église, en France, a accéléré cette tendance jusqu’à un point critique obligeant à une refonte de l’institution paroissiale : quand un prêtre est curé de 37 paroisses, ou même de 10, sa fonction est à repenser et l’aide des laïcs – qui correspond à leur vocation de fidèles du Christ – est à organiser canoniquement, c’est-à-dire selon les règles données par la nouvelle législation « pour que l’Église puisse progresser dans l’esprit de Vatican II et se rende elle-même chaque jour mieux adaptée pour s’acquitter de sa fonction de salut dans le monde » (Jean-Paul II, Constitution Apostolique Sacrae disciplinae leges, 25 janvier 1983).


La réorganisation des paroisses, en France, se fait principalement sous deux formes, prévues par le Code de Droit Canonique : l’une est celle où plusieurs paroisses sont confiées solidairement à plusieurs prêtres, l’autre est celle de la fusion de plusieurs paroisses en une seule. Le rôle des prêtres en paroisse et l’aide apportée par les laïcs en sont fortement modifiés.



A. Les prêtres en paroisse




C. 517 § 1 : « Là où les circonstances l’exigent, la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à la condition cependant (ea tamen lege, suivant cependant cette loi) que l’un d’eux soit le modérateur de l’exercice de la charge pastorale, c’est-à-dire qu’il dirigera l’activité commune et en répondra devant l’Évêque. »


Le terme de modérateur est trompeur pour un francophone. Le Code appelle « moderator » le supérieur d’un institut religieux, par exemple, ou le président d’une association de fidèles. Dans le c. 517 § 1 le Code précise la fonction du « moderator » des paroisses confiées solidairement à plusieurs prêtres : le modérateur est celui qui dirige. C’est le donneur d’ordres, le décideur, le chargé de direction des paroisses confiées solidairement à plusieurs prêtres. Bref, la véritable nature du modérateur, selon le c. 517 § 1, c’est d’être le « manager » de l’équipe sacerdotale chargée des paroisses en cause et des laïcs qui leur apportent leur aide.


Il est évident – selon la longue tradition de l’Église, guidée par Saint Benoît dans sa règle de la vie monastique – que le modérateur doit, avant de décider, demander l’avis des prêtres de son équipe et des laïcs qui leur apportent leur aide. D’ailleurs le c. 543 § 1, en déclarant par exemple que dans le cas de paroisses confiées solidairement à plusieurs prêtres, « chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu (à un certain nombre d’obligations) », fait entendre clairement que le modérateur n’est pas un chef tout puissant devant des subordonnés réduits à une obéissance passive. Le modérateur est le décideur dans le cadre d’une activité de nature collégiale.


Il ne faudrait pas non plus que, par suite du refus pratique d’accepter l’entrée de son ancienne paroisse dans un groupe de paroisses confiées solidairement à plusieurs prêtres, l’ancien curé, qui fait partie désormais de la nouvelle équipe sacerdotale, s’oppose au modérateur et que celui-ci abdique dans les faits son rôle de manager. Pour éviter certaines susceptibilités sacerdotales, tel modérateur ne veut pas qu’on le considère comme le dirigeant, mais comme un « responsable » - terme ambigu, sans aucune connotation canonique et source de conflits, tant dans le clergé qu’entre laïcs et prêtres -, voire comme un « accompagnateur » - terme encore plus ambigu -. Le modérateur doit assumer ses fonctions comme ses confrères doivent les lui reconnaître.


Enfin, ni le modérateur ni les prêtres de son équipe ne sont « curés » des paroisses qui leur sont confiées solidairement. Une paroisse n’a qu’un pasteur propre, son curé. Si donc la charge pastorale d’une ou de plusieurs paroisses est confiée solidairement à plusieurs prêtres, aucun d’entre eux n’est le pasteur propre – le curé – de cette unique paroisse ou de telle ou telle de ces paroisses, même pas le chargé de direction, le modérateur, puisque sa mission est commune avec ses confrères dans le cas de la paroisse unique, ou puisque sa mission s’étend à l’ensemble des paroisses confiées à l’équipe de prêtres dont il fait partie. C’est donc de façon erronée qu’on parle de « curés in solidum ». Il serait judicieux à cet égard que les nominations de prêtres, les annuaires et documents diocésains utilisent un vocabulaire exact.






C. 515 § 2 : « Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses », non sans avoir entendu au préalable le conseil presbytéral.


Lorsqu’on regarde, à travers les bulletins diocésains de France, à quel degré de complexité administrative est parvenue parfois la réorganisation des paroisses, on ne peut qu’admirer la simplicité de la règle du Code actuel : l’évêque décide, après avoir entendu le conseil presbytéral, la suppression des paroisses A, B, C, D et la création d’une nouvelle paroisse, N, qui se substitue à elles. Les paroisses A, B, C, D n’existent plus, elles n’ont plus ni curé, ni éventuellement de modérateur si elles étaient confiées solidairement à plusieurs prêtres, elles n’ont plus de conseil pastoral, plus de conseil économique. En revanche, la paroisse N devra avoir un curé, avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres, ou un modérateur si la paroisse est confiée solidairement à plusieurs prêtres. Elle devra avoir, si l’Evêque diocésain le juge bon, un conseil pastoral, et de toute façon elle a l’obligation d’avoir un conseil économique. Canoniquement, tout est simple, selon le droit universel de l’Église, auquel doit se réadapter éventuellement le droit diocésain.


En pratique des difficultés surgissent, pour de multiples raisons, en particulier en ce qui concerne l’aide apportée par les laïcs.



B.    L’aide apportée par les laïcs



Un contresens à propos des « Équipes d’Animation de la Paroisse »



Dans un diocèse français a été récemment promulguée une ordonnance sur la mise en place d’ « Équipes d’Animation de la Paroisse » (EAP), où le c. 517 § 2 n’est pas correctement interprété. Le canon 517 § 2 prévoit en effet que « si, à cause de la pénurie de prêtres, l’Évêque diocésain croit qu’une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse doit être confiée […] à une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être, muni des pouvoirs et facultés du curé, le modérateur de la charge pastorale. »


L’ordonnance, de son côté, déclare que l’EAP est un groupe de fidèles « qui est appelé à participer à l’exercice de la charge pastorale, soit autour du curé, soit en lien avec un prêtre modérateur non résident (c. 517 § 2). »


D’une part la citation du c. 517 § 2 est erronée, et d’autre part l’interprétation de ce c. 517 § 2 est inexacte. La charge pastorale d’un ensemble de paroisses confiées solidairement à plusieurs prêtres revient exclusivement à ces prêtres, en raison de leur sacerdoce ministériel, tandis que les laïcs peuvent participer – mais seulement participer – à l’exercice de la charge pastorale. Ceci, comme le rappelle l’« Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres » (Rome, 15 août 1997, Documentation catholique, 7 décembre 1997, n° 2171, pp. 1009-1020), ne relève pas « de la préoccupation de défendre des privilèges cléricaux, mais de la nécessité d’obéir à la volonté du Christ, en respectant la forme constitutive qu’il a imprimée de façon indélébile à son Église. »


De plus, si une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse est confiée par l’Évêque diocésain à une communauté de personnes, c’est qu’il n’y a pas de curé dans cette paroisse et donc l’EAP – communauté de personnes, sans doute – n’est pas « autour du curé » puisque celui-ci n’existe pas, elle n’est pas non plus « en lien » avec un prêtre modérateur non résident, mais elle est sous la direction d’un prêtre modérateur de la charge pastorale, d’un prêtre « manager » de la charge pastorale à l’exercice de laquelle l’Evêque diocésain l’appelle à participer.


Une autre erreur de l’ordonnance concerne la composition de cette EAP : « En font partie, outre le curé, 3 à 5 laïcs et les prêtres qui partagent la charge pastorale au titre de leur nomination ». Le curé, dans le cas de cette communauté à qui est confiée une participation à l’exercice de la charge pastorale, n’existe pas et c’est même pour cela que la communauté a été appelée à cette participation. Il n’y a pas de curé qui fasse partie de cette EAP. Le modérateur, quant à lui, a la mission de diriger l’exercice de la charge pastorale. Il ne peut donc pas faire partie d’un groupe qui n’a qu’une participation à l’exercice de sa charge pastorale. Quant aux prêtres dont parle l’ordonnance et qui sont vraisemblablement des prêtres in solidum, il n’en est pas fait état dans le c. 517 § 2, qui, répétons-le, est prévu pour le cas de pénurie de prêtres.


On relèvera aussi dans l’ordonnance qu’« un laïc est désigné au sein de l’équipe pour en être l’animateur ». Qu’est-ce qu’un « animateur » ? Quel rôle peut jouer l’animateur dans un groupe dirigé par le modérateur, celui-là même dont le devoir élémentaire en l’occurrence est d’« assurer le bon fonctionnement de l’équipe » ou encore de « veiller aux suites données (aux) décisions (de l’EAP) », tâches que l’ordonnance confie à l’animateur ?


Enfin ce n’est pas l’EAP qui « prend des décisions » mais le modérateur, le seul décideur – après avoir pris conseil, réfléchi et prié – dans la paroisse où une communauté de personnes a été appelée par l’Évêque diocésain à participer à l’exercice de la charge pastorale.





Un économe diocésain a parfaitement exposé ces temps-ci ce qu’il advenait des biens des paroisses supprimées, fondues dans une « paroisse nouvelle ». Après avoir rappelé que « les anciennes paroisses étant supprimées, seule la paroisse nouvelle jouit de plein droit de la personnalité canonique (c. 515 § 3) », il en tire de façon simple et nette les conséquences : « Tous les biens des paroisses supprimées sont réunis dans la gestion unique de la paroisse nouvelle qui, seule, a la responsabilité canonique. Cela concerne : les crédits immobiliers et la propriété ‘canonique’ ; les legs ou dons affectés ; les comptes postaux ou bancaires qui ne peuvent plus exister qu’au nom de la paroisse nouvelle, les autres étant supprimés ; les états comptables de synthèse ne concernent que l’unique paroisse nouvelle. Point important. Du point de vue du droit civil, les paroisses n’existent que comme établissements locaux de l’Association diocésaine de X. »

Un économe diocésain a parfaitement exposé ces temps-ci ce qu’il advenait des biens des paroisses supprimées, fondues dans une « paroisse nouvelle ». Après avoir rappelé que « les anciennes paroisses étant supprimées, seule la paroisse nouvelle jouit de plein droit de la personnalité canonique (c. 515 § 3) », il en tire de façon simple et nette les conséquences : « Tous les biens des paroisses supprimées sont réunis dans la gestion unique de la paroisse nouvelle qui, seule, a la responsabilité canonique. Cela concerne : les crédits immobiliers et la propriété ‘canonique’ ; les legs ou dons affectés ; les comptes postaux ou bancaires qui ne peuvent plus exister qu’au nom de la paroisse nouvelle, les autres étant supprimés ; les états comptables de synthèse ne concernent que l’unique paroisse nouvelle. Point important. Du point de vue du droit civil, les paroisses n’existent que comme établissements locaux de l’Association diocésaine de X. »


Il en va de même, toutes proportions gardées, pour le conseil pastoral de la paroisse nouvelle. Les conseils paroissiaux des paroisses supprimées n’existent plus. Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral sera constitué dans les paroisses nouvelles, selon la norme du c. 536 § 1 (voir plus haut, 1° Partie, D, L’aide apportée au curé par les laïcs).


Enfin nul ne peut ignorer l’avertissement donné par l’Instruction romaine du 15 août 1997 sur la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtes. Il y a des charges (munera) propres aux fidèles laïcs parce que ces charges « sont une participation à l’unique sacerdoce du Christ », « les offices (officia), qui leur sont confiés temporairement, sont au contraire le résultat d’une délégation de l’Église. » L’Instruction précise : « Il n’est donc pas licite de faire prendre à des fidèles non ordonnés la dénomination de ‘pasteur’, d’‘aumônier’, de ‘chapelain’, de ‘modérateur’ ou autres dénominations qui, quoi qu’il en soit, pourraient confondre leur rôle avec celui du pasteur, qui est uniquement l’évêque et le prêtre. »


19 décembre 2002

                                                                                                         Jacques  Gressier




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LA  PAROISSE

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Lorsqu’on parle de la paroisse, de son mode de fonctionnement, ou lorsqu’on aborde le problème du regroupement des paroisses, de la suppression de certaines paroisses, il faut nécessairement se référer à la nature de la paroisse telle que l’indique le c. 515 § 1 du Code de Droit Canonique, ainsi qu’au rôle du pasteur propre de la paroisse qu’est le curé, tel que le décrit le c. 519 du Code. L’essentiel se trouve dans ces deux canons, les autres canons du chapitre VI sur « les paroisses, les curés et les vicaires paroissiaux » (c. 515-552) ne faisant que les développer et les expliciter.


C. 515 § 1 : « La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain. »


C. 519 : « Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise, en exerçant sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs, selon le droit. »


Il ne sera pas question ici des quasi-paroisses (c. 516 § 1), qui relèvent de situations particulières, ni des paroisses personnelles (c. 518), déterminées par le rite, la langue ou la nationalité de certains fidèles, mais uniquement des paroisses territoriales.


De même il n’est pas opportun de retracer ici l’histoire de la paroisse en Occident, malgré l’intérêt de cette étude. En ce début du XXI° siècle, en France, le regard se porte avant tout sur les paroisses actuelles de nos diocèses, où surabondent les changements, les regroupements et les réglementations.


Dans la première partie de cette étude, il sera question de la paroisse en elle-même, si l’on peut dire, tandis que la seconde partie sera consacrée au regroupement des paroisses.