C E D R E G I
PREMIERE PARTIE
LA S.V.A. DANS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE SA PERSONNALITE
Chapitre premier. Naissance, développement et suppression de la SVA
Par. 1. Naissance de la SVA
I. Erection de la SVA (c. 579)
1) L’évêque diocésain peut ériger une SVA dans son territoire.
2) Il faut d’abord consulter le Siège Apostolique.
3) L’érection se fait par un décret formel.
II. Condition juridique de la SVA érigée
A – Elle est personne juridique (c. 741). (Cf. c. 114 § 1 et 116 § 1 sur les personnes juridiques. Cf. aussi de nouveau c. 741 sur la capacité d’acquérir des biens).
B – Les noms qu’elle peut avoir
1) Suivant l’approbation obtenue (c. 589) :
a – SVA de droit pontifical : érection par le Saint-
b – SVA de droit diocésain : érection par l’évêque, mais il n’y a pas encore d’approbation
par le Saint-
2) SVA cléricale ou laïque (c. 588)
a – De soi, le statut de la SVA n’est ni clérical ni laïc (c. 588 § 1).
b – Critères de la SVA cléricale (c. 588 § 2) :
Une SVA cléricale est une SVA qui
a) – en raison du but de la SVA,
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b) – est sous la direction des clercs (sub moderamine clericorum),
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a) Elle est reAconnue comme telle par l’autorité de l’Eglise.
b) Elle n’inclut pas l’exercice de l’ordre sacré (en raison de sa nature, de sa fin, telle que l’a voulue le fondateur), même si tel ou tel de ses membres est prêtre.
c – Critères de la SVA laïque (c. 588 § 3) :
Par. 2. Développement et suppression de la SVA
I. Développement
A – Division et création de nouvelles parties (c. 581)
1) Les parties ne sont pas des maisons ou provinces, mais des groupements distincts, « quel que soit leur nom ».
2) Cela concerne l’autorité compétente de l’institut, suivant les constitutions.
B – La confédération (c. 582)
1) La confédération est une nouvelle figure dans le Code. Les divers SVA confédérées
forment une confédération, qui a une personnalité propre, mais chaque SVA garde sa
propre personnalité vis-
2) La confédération ou la fédération est réservée au Siège Apostolique.
C – Changement (c. 583)
Le changement d’un élément approuvé par le Siège Apostolique ne peut se faire qu’avec
l’autorisation de celui-
II. Suppression de tout ou partie de la SVA (c. 584 et 585)
Que la SVA soit de droit pontifical ou de droit diocésain, la seule autorité compétente pour la suppression totale est le Siège Apostolique.
Toutefois, s’il s’agit de supprimer une partie de la SVA, cela relève de l’autorité compétente de la SVA, en vertu du principe de décentralisation.
Chapitre deuxième. Les lois propres de la SVA
Le c. 587 veut que chaque SVA ait ses « constitutions » ou « code fondamental », ainsi que d’ « autres normes » et d’ « autres codes ».
Par. 1. Les constitutions, ou code fondamental, de la SVA (c. 587 § 1-
1) Les constitutions, ou code fondamental, doivent contenir ce qui définit la SVA, les autres normes ne servant alors qu’à appliquer la loi constitutionnelle.
2) Les constitutions doivent comprendre :
a – Le « patrimoine » propre de la SVA (cf. c. 578), c’est-
b – Les règles fondamentales sur le gouvernement de la SVA et la discipline de ses membres ;
c – Le mode d’incorporation et de formation des membres ;
d – L’objet propre des « liens sacrés ».
3) Il faut l’approbation de ce code fondamental par l’autorité ecclésiastique compétente (Siège Apostolique ou évêque) (c. 587 § 2). L’approbation est requise également pour le changement de ce code fondamental (c. 587 § 2. Cf. c. 595 : l’évêque du siège principal est celui qui approuve les constitutions et permet leur changement, sous certaines conditions).
Par. 2. Les « autres normes » (c. 587 § 4)
Les « autres normes » ou l’ « autre code », comprennent les « statuts », les « ordinationes » etc. Ces autres normes, qui appliquent les constitutions, sont données, approuvées et modifiées par l’autorité compétente de la SVA, selon le droit propre de la SVA.
DEUXIEME PARTIE
LA S.V.A. DANS SA VIE ET SON ACTION
Chapitre premier. Le gouvernement interne de la SVA
Introduction :
1) Le pouvoir spécifique propre des SVA (c. 596 § 1, 3)
a – C’est un pouvoir distinct du pouvoir ecclésiastique. Il a pour fondement l’engagement dans la SVA.
b – Principe général : Ce pouvoir revient aux supérieurs et aux chapitres des SVA. Il dépend du droit universel et des constitutions.
c – Selon le c. 131, le pouvoir de gouvernement (potestas regiminis) est « ordinaire » s’il est lié par le droit à un « office », une fonction dotée de caractères juridiques. Il est « délégué » s’il est donné sans l’intermédiaire de l’office (c. 133 sur les conditions de validité de l’action du délégué).
d – Cf. cc. 137-
2) Principe général du gouvernement interne de la SVA (c. 734)
Il est déterminé par les constitutions, sous réserve des cc. 617-
Section 1. Les supérieurs et les chapitres
Par. 1. Les supérieurs
I. Les supérieurs en général
A – Leur mission
1) Esprit
a – Ils exercent leur mission et leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre de la SVA (c. 617).
b – Ils l’exercent selon la volonté de Dieu et dans le respect des personnes.
c – Il leur revient, de par leur autorité, de discerner et de prescrire ce qu’il faut faire (c. 618).
2) Obligations diverses
a – Devoirs spirituels envers les membres de la SVA (c. 619)
b – Droit et devoir de visite (c. 628) : Les supérieurs désignés à cet effet par le droit propre doivent visiter les maisons et les membres selon le droit propre.
c –Obligation de résidence (c. 629) : Elle s’impose à eux. Leur absence est réglée par le droit propre.
d – Obligation de respecter la liberté de conscience des membres de la SVA (c. 630).
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e – Devoirs des supérieurs dans la collation des charges (c. 626)
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B – La nomination ou l’élection des supérieurs autres que les supérieurs majeurs et le supérieur général
1) Conditions générales
Pour être nommé ou élu supérieur, un membre de la SVA doit avoir fait sa profession perpétuelle depuis un certain temps, fixé par le droit propre (c. 623).
2) Nomination
Faite par un supérieur plus important. Elle doit être précédée d’une consultation (c. 625 § 3).
3) Election des supérieurs (autres que les supérieurs majeurs et le supérieur général)
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C – La durée du mandat des supérieurs (c. 624)
1) Durée limitée selon la nature et les besoins de la SVA, sauf, en ce qui concerne le supérieur général et les supérieurs de maisons autonomes (sui juris), si les constitutions en décident autrement.
2) Le droit propre doit veiller au respect de cette durée limitée.
3) Les supérieurs peuvent, en cours de mandat, être transférés ou démis de leurs charges, pour des motifs prévus par le droit propre.
D – Le conseil du supérieur (c. 627)
1) Le supérieur doit avoir un conseil, selon la règle des constitutions.
2) Le droit universel et le droit propre déterminent les cas où est requis, pour l’action valide du supérieur, soit le consentement soit l’avis du conseil (cf. c. 127 § 1).
II. Les supérieurs majeurs et le supérieur général
A – Leur rôle et leurs pouvoirs
1) Qui sont les supérieurs majeurs ? (c. 620)
Ce sont ceux qui dirigent l’ensemble de la SVA, ou une province (définition de la province au c. 621), ou une partie équivalente à la province, ou une maison autonome (sui juris).
2) Leurs pouvoirs (c. 622)
a) Supérieur général (Supremus Moderator) : sur l’ensemble de la SVA, selon le droit propre de la SVA.
b) Autres supérieurs : à l’intérieur de leur mission
B – Leur nomination ou leur élection (c. 625)
1) Supérieurs majeurs : comme pour les supérieurs « ordinaires » (voir plus haut). En plus toutefois, pour être nommé ou élu supérieur majeur, il faut un certain temps depuis la profession perpétuelle, fixé par les constitutions.
2) Supérieur général : Il est élu.
Procédure fixée par les constitutions
Si la SVA est de droit diocésain, l’élection se déroule sous la présidence de l’évêque du siège principal.
Par. 2. Les chapitres
I. Le chapitre général (c. 631)
1) Il a la suprême autorité dans la SVA, selon la règle des constitutions (c. 631 § 1).
2) Sa mission (c. 631 § 1)
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3) Composition et pouvoirs : selon les constitutions (c. 631 § 2)
3) Composition et pouvoirs : selon les constitutions (c. 631 § 2)
4) Procédure interne du chapitre : selon le droit propre (c. 631 § 2)
5) Information du chapitre (c. 631 § 3)
Les provinces, les maisons et chaque membre de la SVA peuvent envoyer librement au chapitre général voeux et suggestions, selon les normes du droit propre.
II. Les autres chapitres (c. 632)
Le droit propre règle leur nature, leurs pouvoirs, leur procédure etc.
Invitation du c. 633 : Que tous respectent le droit universel et le droit propre, pour le bien commun et dans la discrétion.
Section 2. Entrée et départ des membres des SVA
Par. 1. Admission, formation, incorporation des nouveaux membres
I. L’admission
A – Règles générales
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B – Règles particulières
1) Dans les SVA cléricales, les clercs sont incardinés à la SVA, sauf prescription contraire des constitutions (c. 736 § 1)
2) Pour les études et la réception aux ordres, sont valables les règles des clercs séculiers, sauf prescription contraire des constitutions (c. 736 § 2)
II. Conséquences de l’incorporation (c. 737)
A – Conséquences générales
1) Les membres ont les droits et devoirs prévus par les constitutions.
2) La SVA a le devoir de conduire les membres au but de leur vocation, selon les constitutions.
3) Les membres sont soumis à leur supérieur, selon les règles des constitutions, pour ce qui regarde la vie interne et la discipline de la SVA (c. 738 § 1)
4) Obligation de résidence et de vie commune (c. 740)
5) Les membres et les biens temporels (c. 741 § 2) :
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B – Conséquences particulières
1) Les membres clercs sont, en plus de leurs obligations propres de membres de la SVA, soumis aux obligations communes des clercs, sauf exception en raison de la nature des choses (c. 739).
2) Tous les membres, clercs et laïcs, sont soumis à l’évêque diocésain en ce
qui regarde le culte public, la charge des âmes et les autres œuvres d’apostolat,
selon les règles des cc. 679-
3) Les relations d’un membre incardiné à un diocèse avec son évêque propre sont réglées par les constitutions ou des conventions particulières (c. 738 § 3).
4) Lors des visites de leur maison par l’évêque ou le supérieur, les membres visités doivent être en confiance avec le visiteur et lui répondre selon la vérité en toute charité (c. 628 § 3).
Par. 2. Départ et renvoi des membres définitivement incorporés
Préliminaires : Pour les membres de la SVA non encore définitivement incorporés, voir les Constitutions (c. 742).
I. Départ
A – Départ pour une autre SVA (c. 744)
1) Autorisation donnée par le supérieur général avec le consentement de son conseil
2) Droit de retour du membre dans la SVA de départ avant son incorporation définitive dans la nouvelle SVA
3) Entre temps, suspension des droits et obligations de la SVA de départ.
Cas particulier : Il faut l’autorisation (accompagnée de consignes) du Saint-
membre d’un institut de vie consacrée puisse quitter cet institut pour une
SVA (c. 744 § 2).
B – Exclaustration (c. 745)
1) Autorisation donnée par le supérieur général avec le consentement de son conseil
2) Autorisation d’une durée de 3 ans maximum
3) Suspension pendant ce temps des droits et des obligations de la SVA qui ne seraient pas compatibles avec le nouvel état du membre exclaustré
4) Permanence de la vigilance (cura) des supérieurs sur le membre exclaustré.
5) Règles supplémentaires pour le clerc exclaustré :
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C – Départ hors de toute SVA (c. 743)
1) Démarche préliminaire pur un membre clerc
Nécessité, avant tout indult de départ, de trouver un évêque qui l’incardine ou l’accepte à l’essai. Dans ce dernier cas, passé 5 ans, incardination d’office au diocèse d’accueil, sauf refus de l’évêque (c. 693)
2) Autorité accordant l’indult de départ
Le membre peut obtenir (potest obtinere) cet indult du supérieur général, avec le
consentement de son conseil, sauf si les constitutions réservent cette concession
au Saint-
3) Conséquences de l’indult
Fin des droits et devoirs provenant de l’incorporation
II. Renvoi
Voir cc. 694-
Chapitre deuxième. La S.V.A. et l’autorité ecclésiastique
Section 1. Autonomie de la SVA et intervention de l’autorité ecclésiastique dans la vie interne et le gouvernement de la SVA
Introduction : Principe fondamental (c. 586)
1) « Il est reconnu (agnoscitur) à chaque SVA une juste autonomie de vie, surtout une autonomie de gouvernement. » Cette autonomie de vie lui permet de jouir de sa propre discipline et de conserver son patrimoine spirituel (cf. c. 578).
2) L’Ordinaire du lieu doit conserver et préserver cette autonomie.
Par. 1. Règles générales
I. Relations de toutes les SVA avec l’autorité suprême
A – Soumission à l’autorité suprême (c. 590)
En tant que consacrées au service de Dieu et de toute l’Eglise, les SVA sont soumises particulièrement à l’autorité suprême (c. 590 § 1).
Chaque membre d’une SVA est tenu d’obéir au Souverain Pontife, en tant qu’il est son supérieur suprême, et ceci en raison du lien sacré de l’obéissance (c. 590 § 2).
B – Possibilité d’exemption de toute autre autorité que l’autorité suprême (c. 591)
En raison de sa primauté sur l’Eglise, le pape peut, à cause de l’utilité commune, pour le bien des SVA et pour les nécessités de l’apostolat, exempter les SVA du gouvernement (regimen) de l’Ordinaire du lieu et les mettre sous son autorité ou celle d’un autre.
C – Relations spéciales des SVA de droit pontifical avec l’autorité suprême (c. 593)
Sous réserve de leur juste autonomie de vie et de gouvernement (c. 586), les SVA de droit pontifical sont soumises (subjiciuntur) immédiatement et exclusivement à l’autorité du Siège Apostolique en ce qui concerne leur gouvernement intérieur et leur discipline.
II. Relations des SVA de droit diocésain avec l’évêque diocésain (c. 594)
Une SVA de droit diocésain, sous réserve de sa juste autonomie de vie et de gouvernement (c. 586), « demeure sous la vigilance (cura) spéciale de l’évêque diocésain ». (Note : On ne parle pas, comme pour les SVA de droit pontifical, de « subjiciuntur », d’être soumis).
Par. 2. Interventions particulières de l’autorité ecclésiastique prévues par le droit général
1) Lors de la naissance de la SVA (voir p. 1, 2)
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2) Lors de la création d’une fédération ou confédération de SVA (c. 582 ; voir p. 2)
3) Lors du changement d’un élément approuvé par le Siège Apostolique (c. 583 ; voir p. 2)
4) Lors de la suppression totale de la SVA (c. 584 ; voir p. 2).
5) Lors de l’approbation ou du changement des constitutions (c. 587 § 2 ; voir p. 3)
6) L’évêque diocésain a le droit et le devoir de visiter, sur le plan de la discipline, toute maison d’une SVA de droit diocésain située sur son territoire (c. 628 § 2, 2°)
7) L’Ordinaire du lieu approuve en certains cas les confesseurs ordinaires (c. 630 . 3 ; voir p. 4)
8) L’évêque du siège principal préside l’élection du supérieur général d’une SVA de droit diocésain (c. 625 § 2)
8) L’évêque du siège principal préside l’élection du supérieur général d’une SVA de droit diocésain (c. 625 § 2)
9) Consentement de l’Ordinaire du lieu futur de résidence pour l’exclaustration d’un clerc d’une SVA (c. 745 ; voir p. 8)
10) Incardination ou acceptation à l’essai par un évêque d’un membre clerc d’une SVA avant tout indult de départ hors de toute SVA (c. 693 ; voir p. 8)
Section 2. L’apostolat des SVA et l’évêque diocésain
Par. 1. La pastorale et les œuvres
I. Coordination de la pastorale dans le diocèse (c. 680)
1) Elle dépend de l’évêque.
2) Elle doit respecter le caractère et la fin des SVA.
II. Autorité sur les œuvres et direction des œuvres
A – Principe
1) L’évêque a autorité sur les œuvres qu’il confie aux SVA et il les dirige (c. 681 § 1).
2) Cette autorité et cette direction doivent respecter le droit des supérieurs sur leurs membres à l’intérieur de ces œuvres.
B – Mise en œuvre de ce principe
1) L’évêque et les supérieurs doivent se concerter (c. 678 § 3).
2) Il est recommandé qu’il y ait des conventions écrites entre l’évêque et le supérieur compétent, précisant spécialement l’œuvre à accomplir, les personnes qui s’y consacrent et les ressources financières (c. 681 § 2).
3) L’évêque a un droit de visite sur les églises, écoles, œuvres etc. confiées
aux SVA (c. 683 § 1), et il peut réprimer lui-
4) Erection et suppression d’une maison ou d’une communauté locale (c. 733).
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doit, pour la suppression, être consulté.
Par. 2. Les personnes dans l’apostolat
1) Les membres des SVA sont soumis à l’évêque diocésain en ce qui regarde le
culte public, la charge des âmes et les autres œuvres d’apostolat, selon les règles
des cc. 679-
2) Pour une raison très grave, l’évêque peut interdire le séjour d’un membre
de SVA dans son diocèse si son supérieur majeur, après avoir été averti, n’a pas
réagi. Il faut aussitôt en avertir le Saint-
3) S’il s’agit de conférer un office dans le diocèse à un membre d’une SVA, c’est l’évêque qui nomme, sur présentation ou au moins avec l’assentiment du supérieur (c. 682 § 1).
4) L’évêque peut le révoquer à son gré, en avertissant le supérieur, dont le consentement n’est pas requis. Le supérieur peut de même révoquer dans les mêmes conditions (c. 682 § 2).
LES SOCIÉTÉS DE VIE APOSTOLIQUE
Définition :
C. 731/1 : Ce sont des groupements dont les membres, qui ne font pas de vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant en commun une vie fraternelle, tendent, selon leur propre mode de vie et grâce à l’observance de leurs constitutions, à la perfection de la charité.
C. 731/1 : Ce sont des groupements dont les membres, qui ne font pas de vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société et, menant en commun une vie fraternelle, tendent, selon leur propre mode de vie et grâce à l’observance de leurs constitutions, à la perfection de la charité.
C. 731/2 : Parmi ces sociétés de vie apostolique, il y en a dont les membres assument les conseils évangéliques par un lien défini par les constitutions.
Canons relatifs aux SVA : c. 731-
679-
+ c. 578-
Note : le mot « apostolique » est impropre.
Remarque préliminaire importante :
Un grand nombre de canons sont communs aux Instituts de vie consacrée (groupements avec des VŒUX) et aux SVA, sous réserve cependant de la nature de chaque société. Dans un souci de simplification, ils ne seront pas indiqués dans cette étude.
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