C E D R E G I

2. Le code de 1983

Le canon 1717 § 1 ne parle pas de dénonciation, mais seulement de la connaissance d’un délit par l’Ordinaire, sans que soient indiquées les sources de cette connaissance.

Cependant le canon 1729 § 1 déclare que « la partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le canon 1596 », celui-ci, dans son § 1, énonçant qu’« une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause, à tout moment de l’instance, comme partie soutenant son propre droit, ou à titre accessoire pour seconder l’une des parties ».

3. La loi française

La loi française n° 2011-392 du 14 avril 2011 prescrit, dans son Article Préliminaire, II : « L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits de la victime au cours de toute procédure pénale ».

Le premier droit de la victime est celui d’exercer une action civile, que définit l’excellent Dictionnaire de Droit Criminel, du Professeur Jean-Paul Doucet :[2] « L’action civile est une voie de procédure ouverte à celui qui se tient pour victime d’une infraction pénale. Elle lui permet de veiller à ce que son agresseur comparaisse devant les juges répressifs et de solliciter du tribunal réparation du dommage qu’il prétend avoir subi (art. 2 à 5 C.pr.pén.).
- Institutionnalisée lorsque les familles, les clans, les tribus ont renoncé à l’exercice du droit de vengeance, cette action assure la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen et préserve la collectivité de l’arbitraire dans le déclenchement des poursuites. Au choix de l’intéressé, elle peut être exercée, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément devant les juridictions civiles.
- Elle revêt deux aspects : vindicatif en ce qu’elle cherche à faire constater la commission d’une infraction, réparateur en ce qu’elle tend à l’octroi d’une indemnisation. De la sorte, une victime peut se constituer partie civile quoiqu’elle ait déjà reçu d’autrui une réparation civile. Cependant, si elle peut conclure à la reconnaissance de culpabilité du prévenu, elle n’est pas autorisée à prendre parti sur la peine appropriée ».

SECONDE  PARTIE

QUELQUES SITUATIONS PARTICULIÈRES DANS LES CAUSES PÉNALES CANONIQUES

L’action civile, quel que soit le nom que lui donne le droit canonique, est le premier droit de la victime dans le procès pénal canonique, mais il n’en est pas le seul, et il devrait être accompagné expressément d’autres droits, qui en sont la conséquence logique.

1. Droit à l’information, pour la victime, de l’ouverture d’un enquête préliminaire

Dans son § 1, le canon 1717 du code actuel prescrit : « Chaque fois que l’Ordinaire a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit, il fera par lui-même ou par une personne idoine une enquête prudente […], à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue ». De même que désormais, selon les Normes De gravioribus delictis, promulguées le 21 mai 2010 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, « à moins de graves raisons contraires, le clerc accusé sera informé des accusations dès la phase de l’enquête préliminaire […] », il est juste que la victime présumée de ce clerc soit informée elle aussi de l’ouverture de cette enquête préliminaire. Trop souvent en effet, dans des cas de pédophilie de prêtres ou d’abus de pouvoir de leur part, certains Ordinaires font la sourde oreille aux demandes d’intervention que leur adressent les victimes, qui ignorent les arcanes de la procédure pénale canonique et qui finissent par se voir opposer une prescription des faits. En ayant le devoir d’informer de l’ouverture d’une enquête préliminaire la victime présumée, l’Ordinaire montrerait à cette dernière que sa plainte est prise en considération et sera examinée dans le respect de la Justice, sans préjudice du droit de la défense de l’accusé.

En outre et surtout, de jure condendo, cette information de l’ouverture d’une enquête préliminaire, faite par l’Ordinaire à la partie plaignante, devrait interrompre la prescription du délit dénoncé, ipso facto, ou, en cas de silence de la part de l’Ordinaire, après un délai péremptoire de trois mois à compter de la réception de la plainte par celui-ci, pour éviter le scandale de l’acquisition d’une prescription par le coupable présumé en raison de l’inertie de l’autorité ecclésiastique.

2. Information de la victime de son droit de prendre un avocat

La procédure pénale est si compliquée pour les victimes présumées que, de nouveau, de jure condendo, l’Ordinaire, en les informant de l’ouverture d’une enquête préliminaire, devrait leur faire connaître leur droit de prendre un avocat et les avantages qu’elles en retireraient. L’avocat en effet a pour rôle de guider la personne qui a recours à lui et de se charger de ses intérêts légitimes.

La présence de l’avocat auprès de la victime présumée d’actes de pédophilie est d’autant plus souhaitable que, selon la Circulaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en date du 3 mai 2011 (II, alinéa 4), « si l’accusation est jugée crédible, le cas doit être déféré à la CDF », qui « donnera des orientations pour que des mesures appropriées soient prises, à la fois en vue de garantir un procès équitable à l’égard des clercs accusés, dans le respect de leur droit fondamental à la défense, et pour la sauvegarde du bien de l’Église, y compris celui des victimes ». Le bien des victimes sera davantage protégé lors des orientations données par la CDF si un avocat peut, à ce stade du procès, intervenir dans de justes limites.

3. Prise en considération de la plainte de la victime pour les mesures de sûreté prises par l’Ordinaire

On voudra bien se référer en ce domaine à la 2° Partie de l’article de l’auteur soussigné sur « Le droit de la défense, les mesures de sûreté et la ‘juste peine’ dans le procès pénal canonique », article envoyé à Mgr Coccopalmerio, Président du Conseil Pontifical pour les textes législatifs, le 1° juin 2011.

Jacques Gressier
17 juillet 2011
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[1] Cf. Henri Leclerc, avocat au Barreau de Paris, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, Colloque du 17 novembre 2005 à la Faculté de Droit de Toulon sur « l’effectivité des droits des victimes d’infractions pénales ». http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1887
[2]  http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnairehtm





LES  DROITS  DE  LA  VICTIME


DANS  LE  PROCÈS  PÉNAL  CANONIQUE



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Les problèmes relatifs aux droits de la victime d’une infraction pénale, que les législations étatiques n’abordent qu’imparfaitement en raison de leur complexité[1], sont presque totalement éludés par la législation de L'EGLISE dans ses codes de 1917 et 1983. On y trouve évidemment, comme dans la législation française actuelle, des principes essentiels (1° Partie), mais en sont absentes un certain nombre de situations concrètes intéressant le droit des victimes (2° Partie).


PREMIÈRE  PARTIE


PRINCIPES  GÉNÉRAUX  DE  LA  LÉGISLATION  CANONIQUE  ET  DU  DROIT FRANÇAIS


1. Le code de 1917


Canon 1934 : « L’action ou accusation criminelle est réservée au seul promoteur de Justice, à l’exclusion de toute autre personne ».


Canon 1935 § 1 : « Cependant tout fidèle peut toujours dénoncer le délit d’autrui pour en demander satisfaction ou obtenir une réparation du dommage qu’il a subi, ou même par zèle de la justice en vue de la réparation d’un scandale ou d’un mal ».


Le canon 1939 § 1 exige toutefois – ce qui est  normal – qu’en cas de dénonciation, en particulier, soit exécutée une enquête spéciale pour vérifier si celle-ci est fondée.